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86-18771 Généré par l'IA

Employee v. Collective Provident Society: Interpretation of Ambiguous Group Insurance Terms

Numéro de cause 86-18771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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After an employee sustained an accident leading to psychological issues, he sought complementary insurance benefits from the collective provident society based on his group insurance policy, where the lower court determined he was entitled to a "rente fixe définitive" and an "allocation d'invalidité revalorisable," but not the permanent disability capital, based on the unclear terms of the subscription brochure. The highest court rejected the insurer's appeal, finding that the challenge essentially disputed the lower court's factual interpretation of the ambiguous contract terms, and that the claim concerning the alleged improper declaration of solidarity between the two granted benefits was based on a misunderstanding of the lower court's use of the term, as it merely related to the synchronization of the benefits' start and end dates.

Regeste Legislator

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Employee v. Collective Provident Society: Interpretation of Ambiguous Group Insurance Terms: The highest court rejected the insurer's appeal, finding that the challenge essentially disputed the lower court's factual interpretation of the ambiguous contract terms, and that the claim concerning the alleged improper declaration of solidarity between the two granted benefits was based on a misunderstanding of the lower court's use of the term, as it merely related to the synchronization of the benefits' start and end dates.

Mots-clés

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assurance collective droit à la prestation d'assurance contrat d'assurance assurance d'invalidité créance contestée mutualité dans l'assurance-maladie
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne la CSPC à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public

This provision dictates the civil fine imposed on the appellant (CSPC) payable to the Treasury.

la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant (CSPC) to pay costs and execution expenses to the respondent (M. X...).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse sociale de prévoyance collective (CSPC), dont le siège est à Lille (Nord), ..., venue aux droits de la Caisse des institutions sociales de la région de Lille,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1984 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit :

1°) de M. Max X..., demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), 17, Chemin rural, "Les Lutins",

2°) de la société Rapidase, dont le siège social est à Seclin (Nord), ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président et rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président Jouhaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CSPC, de Me Ancel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Donne acte à la Caisse sociale de prévoyance collective de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre la société Rapidase ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., cadre à la société Rapidase, a été victime d'un accident du travail ; qu'atteint de troubles psychiques consécutifs au traumatisme subi, il a réclamé à la Caisse des institutions sociales de la région de Lille, auprès de laquelle son employeur avait souscrit une assurance de groupe qu'elle proposait à son personnel et à laquelle M. X... avait adhéré, diverses prestations complémentaires de celle de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a estimé qu'en fonction des dispositions du contrat portées à la connaissance de l'assuré par la brochure qui lui avait été remise lors de son adhésion, il ne pouvait prétendre au capital "infirmité permanente", mais qu'il avait droit à la prestation dite par l'assureur "rente fixe définitive" et à "l'allocation d'invalidité revalorisable" ;

Attendu que la Caisse sociale de prévoyance, laquelle est aux droits de la Caisse des institutions sociales de la région de Lille, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prestation dite "rente fixe définitive" devait s'évaluer en fonction d'un salaire de base qui suivrait les mouvements du plafond de cotisations de la sécurité sociale, alors, en premier lieu, que le montant de la rente fixe définitive aurait dû être fixé une fois pour toutes, sans revalorisation possible, alors, en second lieu, que les juges se

seraient contredits en permettant d'évoluer à une "rente fixe définitive" ; et alors, enfin, qu'ils n'auraient pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations en prévoyant la revalorisation de cette rente cumulativement avec l'attribution de

l'allocation d'invalidité revalorisable dont le but aurait été précisément de compenser le caractère fixe de la rente ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation des juges du fond quant à l'interprétation des termes de la brochure remise à M. X... lors de son adhésion à l'assurance de groupe qui, sur le point contesté, n'étaient pas clairs ; qu'il n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rente d'invalidité revalorisable était solidaire de la rente fixe, alors, d'abord, que le juge aurait prononcé cette solidarité sans être saisi de ce problème, et alors aussi que la solidarité ne se présume pas ;

Mais attendu que les juges du fond qui, pour l'une et l'autre prestations, avaient à se prononcer tant sur leur point de départ que sur leur date de cessation, n'ont encouru aucun des griefs du moyen en décidant, par une utilisation du mot "solidaire" qui n'a pas le sens que lui prête le moyen, que ces dates devaient être les mêmes ; qu'aucun des griefs dudit moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CSPC à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.