Legislator Jurisprudence & Législation
89-18694 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal with Sanction for Abuse

Numéro de cause 89-18694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealing a civil judgment to the highest court formally withdrew its appeal after the rapporteur's report had been filed, necessitating a ruling by the Court of Cassation to formally note the withdrawal as per the relevant procedural code. The court formally accepted the withdrawal but, considering the appeal to have been abusive despite the withdrawal, sanctioned the withdrawing party with a fine payable to the public treasury, in addition to ordering payment of costs and enforcement expenses to the opposing parties.

Regeste Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile, dix mille francs; Withdrawal of Appeal with Sanction for Abuse: The court formally accepted the withdrawal but, considering the appeal to have been abusive despite the withdrawal, sanctioned the withdrawing party with a fine payable to the public treasury, in addition to ordering payment of costs and enforcement expenses to the opposing parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'amende frais de la procédure jugement civil autorisation d'exécution retrait de l'assistance judiciaire ordre de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1026 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for observing the withdrawal of the appeal in a decision.
dix mille francs
The amount of the civil fine imposed on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1026 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for observing the withdrawal of the appeal in a decision.

dix mille francs

The amount of the civil fine imposed on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie "La Préservatrice-Foncière", ayant siège cours Michelet, La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit de :

1°) La Société anonyme Noirot Manutention, ayant siège à Neuilly l'Evêque (Haute-Marne),

2°) La Compagnie New Hampshire Insurance ayant siège ... Armée à Paris (16ème),

3°) M. Marcel X..., demeurant rue Maurice Signard à Gray (Haute-Saône),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Compagnie Préservatrice-Foncière, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Noirot Manutention, de Me Vuitton, avocat de la Compagnie New Hampshire Insurance, de Me Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 23 novembre 1990, Me Delvolvé, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la Compagnie "Préservatrice-Foncière" se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon le 14 juin 1989 au profit de la société Noirot Manutention, la compagnie New Hampshire Insurance et M. X... ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;

Et attendu que le pourvoi est abusif et que compte tenu du désistement il y a lieu de modérer le montant de l'amende ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la Compagnie Préservatrice-Foncière de son désistement du pourvoi ;

! Condamne la demanderesse à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.