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89-14834 Généré par l'IA

Insurer's Right to Assert Policy Limits Against Third-Party Victim in Construction Defect Case

Numéro de cause 89-14834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from construction defects for which two engineers were held liable to a homeowner, the insurer of the engineers sought to limit its guarantee based on policy clauses restricting the maximum payout "per claim and per year of insurance," arguing the homeowner should share the loss with victims of other claims within the same insurance year. The Court of Cassation overturned the appellate decision, which had deemed these limitation clauses unenforceable against the third-party victim (the homeowner), reasoning that under the relevant insurance law, the insurer was entitled to raise against the victim any exceptions that were opposable to the original policyholder, including clauses limiting the scope of coverage.

Regeste Legislator

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Vu l'article L. 112-6 du Code des assurances, CASSE ET ANNULE [...] l'arrêt rendu le 10 janvier 1989; Insurer's Right to Assert Policy Limits Against Third-Party Victim in Construction Defect Case: The Court of Cassation overturned the appellate decision, which had deemed these limitation clauses unenforceable against the third-party victim (the homeowner), reasoning that under the relevant insurance law, the insurer was entitled to raise against the victim any exceptions that were opposable to the original policyholder, including clauses limiting the scope of coverage.

Mots-clés

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droit de l'assureur prétention de tiers défauts de construction droits de la victime obligation de réduire dommage participation aux pertes

Dispositions légales citées

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Vu l'article L. 112-6 du Code des assurances
This article was cited as the legal basis for the court's reasoning that the Court of Appeal violated the law by rendering its decision.
CASSE ET ANNULE [...] l'arrêt rendu le 10 janvier 1989
The primary order of the court was to quash and annul the lower court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article L. 112-6 du Code des assurances

This article was cited as the legal basis for the court's reasoning that the Court of Appeal violated the law by rendering its decision.

CASSE ET ANNULE [...] l'arrêt rendu le 10 janvier 1989

The primary order of the court was to quash and annul the lower court's decision.

Condamne la société anonyme Cigna France, envers les défendeurs, aux dépens liquidés à la somme de six cent huit francs vingt trois centimes

The dispositive orders the appellant (Cigna France) to pay costs to the defendants.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cigna France, venant aux droits et obligations de la Compagnie Nouvelle d'Assurance, dont le siège est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre-section B), au profit :

1°/ de M. Charles, Auguste A..., médecin, demeurant à quartier Baton 4 à Brignole (Var),

2°/ de M. Philippe Z..., ingénieur conseil, demeurant Le Mercure B, zone industrielle d'Aix, Les Milles à Aix-les-Milles (Bouches-du-Rhône),

3°/ de M. Maurice X..., ingénieur géologue, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société anonyme Cigna France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 112-6 du Code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire ; Attendu que MM. Z... et X..., ingénieurs, ont été déclarés responsables des désordres survenus dans la maison d'habitation que M. A... a fait construire en 1972 ; que leur assureur, la Compagnie nouvelle d'assurances, s'est prévalu des clauses des polices qui limitaient sa garantie, "par sinistre et par année d'assurance", à des sommes déterminées et a soutenu que M. A... devait en conséquence, pour le montant des capitaux garantis, venir en concours avec les victimes d'autres sinistres survenus dans le courant de la même année d'assurance ;

Attendu que, pour condamner la Compagnie nouvelle d'assurances à garantir ses assurés, sous réserve des franchises stipulées dans les polices, de la totalité des condamnations prononcées contre eux au profit de M. A..., l'arrêt énonce que les clauses limitant le montant des garanties par année d'assurance pour la totalité des sinistres déclarés par l'assuré

impliquent la prise en compte d'aléas qui ne peuvent être connus que des seules parties contractantes ; que, par suite, elles doivent être considérées, même sous l'emprise de la précédente législation, comme inopposables aux tiers ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Compagnie nouvelle d'Assurances, aux droits de laquelle vient la Compagnie Cigna France, pouvait opposer à M. A... la clause de limitation de garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la Compagnie nouvelle d'assurances in solidum MM. Z... et X... à verser différentes indemnités à M. A..., l'arrêt rendu le 10 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société anonyme Cigna France, envers les défendeurs, aux dépens liquidés à la somme de six cent huit francs vingt trois centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.