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89-14380 Généré par l'IA

Physician Liability for Unnecessary Procedure and Procedural Violation

Numéro de cause 89-14380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A specialist physician perforated a patient's eardrum while removing earwax during a consultation for a different ear issue, leading to hearing loss requiring subsequent medical treatments and surgeries, for which the patient sought damages claiming the procedure was unnecessary and unaccepted. The highest court quashed the appellate ruling because it based the physician's liability on a specific fault (failure to recall the patient immediately) that was introduced ex officio without allowing the parties to respond, thus violating the principle of contradiction, and because it failed to legally specify the extent of the damage attributable to the fault, relying instead on hypothetical mitigation through immediate appropriate therapy.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, Art. 16 nouveau Code de procédure civile, Art. 1147 du Code civil, Art. 687; Physician Liability for Unnecessary Procedure and Procedural Violation: The highest court quashed the appellate ruling because it based the physician's liability on a specific fault (failure to recall the patient immediately) that was introduced ex officio without allowing the parties to respond, thus violating the principle of contradiction, and because it failed to legally specify the extent of the damage attributable to the fault, relying instead on hypothetical mitigation through immediate appropriate therapy.

Mots-clés

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responsabilité médicale violations des règles de procédure procédure de consultation audition des parties expertise médicale déficiente choix de la procédure

Dispositions légales citées

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article 1147 du Code civil
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que l'arrêt énonce encore que grâce à une thérapeutique appropriée immédiatement appliquée le dommage subi par Mme X...
Art. 16 nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal violated the principle of contradiction by relying on a fault it raised ex officio.
Art. 1147 du Code civil
Cited because the Court of Appeal's reasoning on the extent of the damage attributable to the fault lacked a sufficient legal basis.
Art. 687
The dispositive orders the respondent (Mme X...) to pay the costs of the two appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 16 nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal violated the principle of contradiction by relying on a fault it raised ex officio.

Art. 1147 du Code civil

Cited because the Court of Appeal's reasoning on the extent of the damage attributable to the fault lacked a sufficient legal basis.

Art. 687

The dispositive orders the respondent (Mme X...) to pay the costs of the two appeals.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., médecin oto-rhino-laryngologiste, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Renée, Luce X... née Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), Le Panaché, bât. 4, ...,

2°/ de la Mutuelle générale de l'éducation nationale MGEN , dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., représentée par son directeur en exercice,

défenderesses à la cassation ; La Mutuelle générale de l'éducation nationale a formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; M. Z..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La Mutuelle générale de l'éducation nationale, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation identiques à ceux du pourvoi principal ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Mutuelle générale de l'éducation nationale, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 4 juin 1981 Mme X..., qui souffrait d'un purit de l'oreille droite, a consulté M. Z..., médecin spécialiste ORL, qui, découvrant un bouchon de cérumen dans l'oreille gauche, a procédé à son extraction ; que cette intervention a causé une lésion du tympan, dont l'aggravation a incité Mme X... à consulter une médecin généraliste le 10 juin, à la suite de quoi elle a subi un traitement médical et trois interventions chirurgicales, qui dont laissé subsister une importante hypoacousie ; que Mme X... a réclamé à M. Z... réparation de ce dommage qui résultait, selon elle, d'une intervention intempestive qu'elle n'avait ni sollicitée ni même acceptée ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué qui sont identiques :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accueilir la demande de Mme X... l'arrêt énonce tout d'abord que M. Z... a commis une faute "en n'exigeant pas avec force de revoir sa patiente dès le lendemain et ce en vertu de son obligation de continuation des soins" ; Attendu qu'en fondant la responsbilité de M. Z... sur une faute qu'elle a relevée d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel, qui n'a pas observé le principe de la contradiction, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen des mêmes pourvois :

Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que l'arrêt énonce encore que grâce à une thérapeutique appropriée immédiatement appliquée le dommage subi par Mme X... "aurait été grandement atténué, sinon supprimé" ; qu'en se déterminant par un tel motif, qui ne caractérisait pas de façon précise l'étendue de dommage imputable à la faute retenue à la charge de M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen des deux pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... aux dépens des deux pourvois, ceux du pourvoi principal liquidés à la somme de cent quarante cinq francs quatre vingt neuf centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.