Garnishee Order Appeal for Lack of Stated Reasons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal against a lower court's decision that authorized a garnishee order against an individual's wages to satisfy a claim for unpaid alimony. The appellate court quashed the judgment because the lower court failed to provide adequate reasoning by merely stating that the creditor presented "a judgment" to establish the principal of the debt, without analyzing the evidence or responding to the debtor's specific arguments denying any arrearage, thereby violating procedural articles requiring judgments to be motivated on pain of nullity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 458 du nouveau Code de procédure civile; Garnishee Order Appeal for Lack of Stated Reasons: The appellate court quashed the judgment because the lower court failed to provide adequate reasoning by merely stating that the creditor presented "a judgment" to establish the principal of the debt, without analyzing the evidence or responding to the debtor's specific arguments denying any arrearage, thereby violating procedural articles requiring judgments to be motivated on pain of nullity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal ground for the cassation because the lower court judgment lacked sufficient reasoning.
Cited alongside Art. 455, related to the nullity resulting from the lack of motivation in the judgment.
Provision regarding the condemnation of the defendant to pay costs and execution expenses of the cassation judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant ... à Petite Forêt (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1989 par le tribunal d'instance de Valenciennes, au profit de Mme Paulette X..., demeurant ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience du 6 mars 1991, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Y..., Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. André Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motif ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, et les productions que Mme X... a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur les rémunérations de M. Z... pour avoir paiement d'une somme réclamée au titre d'un arriéré de pension alimentaire ;
Attendu que pour valider la saisie-arrêt, le jugement se borne à énoncer que le créancier établit le principal de sa créance en produisant "un jugement", qu'il justifie également du montant des intérêts et de ses frais, qu'il résulte aussi des éléments versés aux débats que le créancier possède sur le débiteur une créance totale de 7 400,12 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision et sans répondre aux conclusions de M. Z... qui soutenait qu'il n'était redevable d'aucun arriéré de pension alimentaire, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cambrai ;
Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Valenciennes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt onze.