Appeal Admissibility Upheld Despite Incorrect Address; Lower Court Decision Quashed for Lack of Legal Basis in Service Timing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the receivability of an appeal despite an incorrect address provided by one appellant, holding that an inaccuracy in the address of an appellant in the filing is not subject to sanction. The court then quashed a lower court's decision that had declared the appeals against a judgment untimely, because the lower court failed to provide a legal basis for its ruling by failing to address a claim that the judgment had been served on one spouse, but not the other, before the contested service upon the public prosecutor's office, which was allegedly the basis for initiating the appeal deadline for both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 648.4, 528 et 538 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Appeal Admissibility Upheld Despite Incorrect Address; Lower Court Decision Quashed for Lack of Legal Basis in Service Timing: The court then quashed a lower court's decision that had declared the appeals against a judgment untimely, because the lower court failed to provide a legal basis for its ruling by failing to address a claim that the judgment had been served on one spouse, but not the other, before the contested service upon the public prosecutor's office, which was allegedly the basis for initiating the appeal deadline for both parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles concerning the timeliness of the appeal were the central subject of the appeal, leading to the quashing of the lower court's decision.
The dispositive orders the defendant (SAC) to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Eric Y..., régisseur en publicité, actuellement sans emploi, demeurant à La Courneuve (Seine-St-Denis), ...,
2°) Mme Josiane Y..., née X..., professeur, demeurant à Cagnes-Sur-Mer (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11è chambre civile), au profit de la société auxiliaire de crédit (SAC), dont le siège social est sis à Lille (Nord), ... BP 189,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Vincent, avocat de la SAC, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par Mme Josiane Y..., contestée par la défense :
Attendu que la société auxiliaire de crédit (SAC), conteste la recevabilité du pourvoi formé par Mme Josiane Y... aux motifs que l'adresse indiquée par celle-ci dans le pourvoi est fausse ;
Mais attendu que l'inexactitude de l'adresse du demandeur en cassation mentionnée dans le pourvoi n'est assortie d'aucune sanction ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 648.4, 528 et 538 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme Josiane Y... et M. Eric Y... ayant relevé appel respectivement, le 6 avril 1987 et le 9 avril 1987, d'un jugement rendu au profit de la SAC, soit plus d'un mois après la signification de ce jugement effectuée au parquet du procureur de la République le 19 février 1987, la SAC a invoqué la tardiveté de cet appel ; que Mme Y... a soutenu que la signification au parquet du 19 février 1987 avait été faite au seul M. Y... et ne saurait être opposable à elle-même ;
Attendu que pour déclarer les appels irrecevables comme tardifs l'arrêt retient que la signification a été délivrée tant pour M. Eric Y... que pour Mme Josiane Y... ;
Qu'en se déterminant ainsi bien que Mme Y... eût fait état d'une autre signification a elle faite le 17 mars 1987 à la requête de la SAC, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
11 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société SAC, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt onze.