Retirement Fund v. Social Security Tribunal on Contribution Collection Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional retirement fund appealed a social security tribunal's decision, which had upheld an individual's opposition to a collection order for 1985 disability and death contributions, thereby declaring the contributions settled. The fund argued the tribunal failed to adequately respond to its arguments, specifically concerning a prior notification showing no payment by a certain date, violating the procedural requirement for reasoned decisions. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the tribunal implicitly addressed the fund's contentions by acknowledging that the fund did not dispute receiving correspondence from the individual proposing to offset the 1985 debt against a credit the individual held resulting from a 1978 contribution exemption.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Retirement Fund v. Social Security Tribunal on Contribution Collection Order: The fund argued the tribunal failed to adequately respond to its arguments, specifically concerning a prior notification showing no payment by a certain date, violating the procedural requirement for reasoned decisions. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the tribunal implicitly addressed the fund's contentions by acknowledging that the fund did not dispute receiving correspondence from the individual proposing to offset the 1985 debt against a credit the individual held resulting from a 1978 contribution exemption.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the appeal.
This provision dictates the allocation of legal costs and expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse autonome de retraite des médecins français, dont le siège est à Paris (17ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de M. Gilbert X..., demeurant à Paris (12ème), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Berthéas, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Foussard, avocat de la caisse autonome de retraite des médecins français, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le 22 septembre 1986, la Caisse autonome de retraite des médecins français a fait signifier une contrainte à M. X... en vue d'obtenir paiement des cotisations au titre du régime invalidité-décès pour l'année 1985 ;
Attendu que la caisse fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 16 septembre 1988) d'avoir déclaré bien fondée l'opposition et décidé que les cotisations dues pour l'année 1985 devaient être considérées comme acquittées alors, d'une part, qu'en s'abstenant de rendre compte, fût-ce en les repoussant, des moyens invoqués par la caisse pour faire échec à la demande de l'intéressé, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas motivé sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, dans la note qu'il avait produite pour rappeler l'argumentation soutenue, le représentant de la caisse avait rappelé qu'un compte avait été notifié à M. X..., faisant apparaître qu'aucun règlement n'avait été effectué à la date du 2 décembre 1985, et que par suite, sa réclamation se heurtait à une décision définitive ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen, qui était de nature à faire échec à la demande, le tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme l'énoncé du moyen des parties doit être fait et qu'il suffit que cette mention résulte même succinctement des énonciations de la décision ; qu'en constatant, d'autre part, que la caisse ne contestait pas avoir reçu deux courriers de l'intéressé en date des 6 juillet et 29 décembre 1985
par lesquels l'intéressé faisait connaître sa volonté de voir imputer la créance qu'il détenait résultant de l'exonération des cotisations au titre de l'année 1978 sur l'exercice 1985, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par là-même répondu, aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la caisse autonome de retraite des médecins français, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze.