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90-17343 Généré par l'IA

Supreme Court Decision Correction Regarding Counsel Identity

Numéro de cause 90-17343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request was made to correct a clerical error in a prior Supreme Court decision from February 21, 1990, which had favored a company; the error concerned the identity of the company's counsel, as the original decision incorrectly listed one firm of attorneys when the correct one was another firm, and the Court, invoking the article of the civil procedure code concerning material errors, found that a mistake had indeed occurred in the drafting of the original judgment regarding the appellant's counsel and therefore formally rectified the prior ruling to name the correct law firm as the company's advocate.

Regeste Legislator

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article 462 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Decision Correction Regarding Counsel Identity: A request was made to correct a clerical error in a prior Supreme Court decision from February 21, 1990, which had favored a company; the error concerned the identity of the company's counsel, as the original decision incorrectly listed one firm of attorneys when the correct one was another firm, and the Court, invoking the article of the civil procedure code concerning material errors, found that a mistake had indeed occurred in the drafting of the original judgment regarding the appellant's counsel and therefore formally rectified the prior ruling to name the correct law firm as the company's advocate.

Mots-clés

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erreur sur la personne rectification d'erreur matérielle article du CPC faute de l'avocat révision d'une décision indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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article 462 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for rectifying the material error in the previous judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 462 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for rectifying the material error in the previous judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par Me Ricard, tendant à ce qui soit rectifié l'arrêt n° 228 D rendu le 21 février 1990 par le Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation au profit de la société Omnia dont le siège social est ... à Saint-Yriex (Charente-Maritime), en ce qu'il énonce que la SCP de Chaisemartin et Ricard est l'avocat de la société Omnia,

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête présentée par Me Ricard, tendant à ce que l'arrêt rendu le 21 février 1990 au profit de la société Omnia, ayant pour avocat la SCP Martin-Martinière et Ricard, soit rectifié en ce qu'il énonce que la SCP de Chaisemartin et Ricard est l'avocat de la société Omnia ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de cet arrêt en ce qui concerne le nom de l'avocat du demandeur au pourvoi, et qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt rendu le 21 février 1990 qui a cassé, au profit de la société Omia, l'arrêt rendu le 5 juillet 1988 par la cour d'appel de Pau, dit que l'avocat de la société Omia est la SCP Martin-Martinière et Ricard et non la SCP de Chaisemartin et Ricard ;

DIT qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et qu'il sera transmis pour être également transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau en marge ou à la suite de l'arrêt précédemment annulé ;