Real Estate Foreclosure Stay Denial Upheld Despite Pending Litigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners, a real estate civil company and related parties, appealed a lower court decision that rejected their opposition to a real estate foreclosure order initiated by a bank, arguing that the validity of the foreclosure depended on the underlying loan and guarantee agreements currently subject to civil and criminal proceedings, and thus the court should have stayed its decision. The highest court rejected the appeal, reasoning that the lower court had correctly found that the relevant procedural code provision concerning stays due to ongoing criminal proceedings did not apply to execution procedures, and therefore, the decision to reject the stay based on the pending civil actions was a discretionary determination that was not legally flawed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du Code de procédure pénale, l'article 4 du Code de procédure pénale, articles 673 et suivants Code de procédure civile; Real Estate Foreclosure Stay Denial Upheld Despite Pending Litigation: The highest court rejected the appeal, reasoning that the lower court had correctly found that the relevant procedural code provision concerning stays due to ongoing criminal proceedings did not apply to execution procedures, and therefore, the decision to reject the stay based on the pending civil actions was a discretionary determination that was not legally flawed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly states that this article concerning criminal procedure is not applicable in matters of enforcement proceedings, thereby justifying the rejection of the request for suspension.
Although cited by the appellants to contest the ruling, the court implicitly dismissed their relevance in this context by affirming the lower court's discretionary power regarding the suspension, leading to the rejection of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la sociét civile immobilières (S.C.I) les Vieilles pierres, dont le siège est ... (Ain), dont la gérante est Mme Ghislaine Y...,
2°) Mme Ghislaine Y...,
3°) Mme Madeleine Z..., veuve de M. Y...,
4°) Mme Christiane Y...,
demeurant toutes trois ... sur Seine (Aube),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de la Banque La Henin, dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. X..., Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI les Vieilles pierres et des consorts Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la banque La Henin, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que la SCI les Vieilles pierres et les consorts Y... font grief à l'arrêt confimatif attaqué (Lyon, 23 février 1989) d'avoir, pour rejeter leur opposition à un commandement aux fins de saisie immobilière à eux délivré par la banque La Henin (la banque), dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer jsuqu'à la solution d'instances en cours civiles et pénales, alors que, la validité de la saisie immobilière dépendant de la validité des actes de prêt et de cautionnement en vertu desquels elle était exécutée, en se bornant à relever que la banque était suffisamment solide pour assurer les conséquences de la nullité de ces actes, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 673 et suivants Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, par un motif non critiqué, relevé que l'article 4 du Code de procédure pénale n'est pas applicable en matière de voie d'exécution, c'est dans l'exercice de son pouvoir
discrétionnaire quela cour d'appel, statuant sur celle des demandes de sursis fondées sur l'existence d'instances civiles en cours, a décidé de la rejeter :
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;