Police Officer Negligence in Intersection Collision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a collision at a signaled intersection between a police car driven by the appellant and a private vehicle driven by the respondent, the court confirmed the lower court's decision which dismissed the police officer's claim for damages. The appellate court reasoned that the police officer, who had run a red light and was speeding, activated his siren too late, thus preventing the driver who had the green light from hearing or avoiding the collision; these factual findings legally supported the conclusion that the police officer's excessive speed and failure to give timely warning constituted the exclusive fault causing the accident, thereby rejecting the appellant's claims that the lower court failed to address the other driver's lack of control and inability to foresee or avoid the crash.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Police Officer Negligence in Intersection Collision: The appellate court reasoned that the police officer, who had run a red light and was speeding, activated his siren too late, thus preventing the driver who had the green light from hearing or avoiding the collision; these factual findings legally supported the conclusion that the police officer's excessive speed and failure to give timely warning constituted the exclusive fault causing the accident, thereby rejecting the appellant's claims that the lower court failed to address the other driver's lack of control and inability to foresee or avoid the crash.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the decision, rejecting the appeal.
This provision orders the civil fine against the appellant payable to the Treasury.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment to the defendants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., gardien de la paix, domicilié à la préfecture de police, ... (4e),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Gilbert X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2°/ La société Intertechnique Europe, dont le siège est ... (8e),
3°/ La société d'assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres),
4°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
M. l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux, ... (7e),
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la société Intertechnique Europe et de la société d'assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 novembre 1989), que, dans une agglomération, à un carrefour équipé de signaux lumineux, une collision se produisit entre une voiture de police conduite par M. Y... et une automobile de la société Intertechnique Europe, conduite par M. X... ; que M. Y..., blessé, a assigné M. X..., son employeur et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu l'indemnisation de M. Y... en retenant à sa charge une faute, cause exclusive de l'accident, alors que la cour d'appel, d'une part, en ne répondant pas aux conclusions de la victime soutenant que M. X..., en heurtant la voiture de police qui avait franchi les trois quarts du carrefour, avait manqué de maîtrise, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et d'autre part, en ne recherchant pas si ce conducteur aurait pu prévoir ou
éviter l'accident, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, après avoir constaté que M. X..., qui avait franchi le carrefour alors que les feux étaient verts pour lui, retient que la voiture de police, qui avait franchi un feu rouge, circulait à une vitesse excessive et que son avertisseur sonore n'avait été actionné qu'au dernier moment, ne mettant pas M. X... en mesure de l'entendre suffisamment à l'avance ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire que la faute de M. Y... avait été la cause exclusive de l'accident ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.