Legislator Jurisprudence & Législation
89-15410 Généré par l'IA

Association Appeal Inadmissible Due to Improper Procedure

Numéro de cause 89-15410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellant association sought to appeal a decision of the Court of Appeal of Orléans concerning a matter of social security. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appeal procedure was not followed correctly; specifically, the appeal was lodged via a declaration made to the registry of the Court of Appeal instead of being filed directly at the Supreme Court registry and signed by an attorney practicing before the highest courts, as required by the relevant provisions of the Code of Civil Procedure and the Code of Social Security for social security matters.

Regeste Legislator

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article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale; Association Appeal Inadmissible Due to Improper Procedure: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appeal procedure was not followed correctly; specifically, the appeal was lodged via a declaration made to the registry of the Court of Appeal instead of being filed directly at the Supreme Court registry and signed by an attorney practicing before the highest courts, as required by the relevant provisions of the Code of Civil Procedure and the Code of Social Security for social security matters.

Mots-clés

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code de procédure civile sécurité sociale association défaut de légitimation de l'association recours en carence exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale

These articles define the procedural requirements for lodging an appeal, which were not met in this case, leading to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association du Centre de Soins, 18, place Aristide Briand à Château Renault (Indre-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de l'URSSAF de Tours, ... (Indre-et-Loire),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Z..., Y..., Pierre, conseillers, Mme X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par Me Lison Croze, avocat du barreau de Tours, au nom de l'association du centre de soins de Château Renault, sous la forme d'une déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'Orléans ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.