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89-20237 Généré par l'IA

Apartment Access Dispute and Service Validity Appeal

Numéro de cause 89-20237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants contested a lower court decision, arguing concerning an indivision dispute and the validity of service in relation to an urgent matter involving the appellee's apartment access. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined the dispute did not concern a co-owned property, thereby negating the indivision premise, and that the first appellant, aware of the appellee's likely legal action following prior proposals, had sufficient opportunity to defend herself given the urgency of the situation regarding the now-unsecured apartment.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Apartment Access Dispute and Service Validity Appeal: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined the dispute did not concern a co-owned property, thereby negating the indivision premise, and that the first appellant, aware of the appellee's likely legal action following prior proposals, had sufficient opportunity to defend herself given the urgency of the situation regarding the now-unsecured apartment.

Mots-clés

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accès au terrain objet du litige validité de la notification prétention abusive du bailleur loyer modéré prolongation du bail à loyer

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order of the court, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order of the court, rejecting the appeal.

Condamne les consorts X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Irma Z... épouse X..., de nationalité française, née le 17 février 1926 à Aulnat, commerçante, demeurant ... (Puy-de-Dôme),

2°) M. Michel X..., né le 22 janvier 1948 à Chamalières, de nationalité française, employé de magasin de produits exotiques, demeurant ... (Puy-de-Dôme),

3°) M. Jean-Louis X..., né le 30 août 1952 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), de nationalité française, demeurant au magasin de produits exotiques, ... (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile, section commerce), au profit de M. Jean Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a souverainement constaté que le litige ne concernait pas l'immeuble indivis voisin, ni les studios locatifs que ses propriétaires envisageaient d'y installer, en a déduit, sans se contredire, qu'il ne s'agissait pas d'un litige concernant une indivision ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que l'appartement de M. Y... se trouvait désormais, sans fermeture à la suite des agissements de Mme X... ; qu'elle a pu estimer dans ces conditions, que Mme X..., qui savait par la réaction de M. Y... à ses propositions antérieures, qu'il allait nécessairement l'appeler en justice, compte tenu de l'extrême urgence de la mesure à prendre, avait été en mesure d'assurer valablement sa défense ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les consorts X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du

douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.