Sureties' Right to Stay of Proceedings Despite Law Abrogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IASureties against whom a creditor initiated enforcement proceedings after the principal debtor, who had obtained a stay of proceedings under the law for repatriates, requested a consolidation loan, appealed a lower court's decision denying them the benefit of that stay. The Court of Cassation quashed the ruling, reasoning that the later abrogation of the relevant law did not negate the effects of the prior judicial decision granting the stay, which itself implied the debtor's status as a repatriate and the filing of the consolidation loan request, thereby incorrectly placing the burden of proving these elements on the sureties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 11, alinéa premier, de la loi n° 87-549 du 16 janvier 1987, article 9 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982; Sureties' Right to Stay of Proceedings Despite Law Abrogation: The Court of Cassation quashed the ruling, reasoning that the later abrogation of the relevant law did not negate the effects of the prior judicial decision granting the stay, which itself implied the debtor's status as a repatriate and the filing of the consolidation loan request, thereby incorrectly placing the burden of proving these elements on the sureties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in relation to the applicable law concerning the extension of the benefit of the suspension of proceedings.
This article was cited in relation to the applicable law concerning the extension of the benefit of the suspension of proceedings.
This article was cited as the legal basis establishing the suspension of proceedings which the Court of Appeal allegedly misinterpreted.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle A..., Charlotte, Fernande B..., esthéticienne, demeurant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), La Treille, avenue Guillaume Dulac,
2°/ M. Charles, Yves X..., demeurant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), quartier de la Saliu ou du grand séchoir, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la caisse régionale de crédit maritime mutuel "La Méditerranée", dont le siège social est à Sète (Hérault), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, MM. Z..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle B... et de M. X..., de Me Cossa, avocat de la caisse régionale de crédit maritime mutuel "La Méditerranée", les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, ne pouvant rembourser le prêt que lui avait accordé la caisse régionale de crédit maritime mutuel "La Méditerranée" M. Joseph Y... a demandé un prêt de consolidation, puis saisi le président de la Commission de remise et d'aménagements des prêts aux rapatriés de Perpignan qui, par ordonnance du 8 décembre 1986 a décidé la suspension des poursuites en application de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1982 ; que la caisse régionale de crédit maritime mutuel a alors engagé des poursuites contre Mlle Raphaëlla B... et M. Charles X..., cautions solidaires de M. Y... ; que celles-ci ont sollicité, devant le juge des référés, le bénéfice de la suspension des poursuites accordé à M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 44-III de la loi de finance rectificative du 30 décembre 1986 et l'article 11, alinéa premier, de la loi n° 87-549 du 16 janvier 1987 ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mlle B... et de M. X..., l'arrêt attaqué retient que l'article 9 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 avait été abrogé par l'article 44-V de la loi du 30 décembre 1986 ; Attendu cependant que les effets de la décision du 8 décembre 1986 n'ont pas été affectés par cette abrogation, les textes susvisés ayant prorogé le bénéfice de la suspension des poursuites octroyé à un rapatrié sous l'empire de la loi antérieure ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé ces textes ; Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 9 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 ; Attendu que l'arrêt attaqué relève encore que Mlle B... et M. X... n'ont rapporté la preuve, ni de la qualité de rapatrié de M. Y..., ni de l'existence d'une décision judiciaire de sursis profitant à ce débiteur, ni du dépôt d'une demande de prêt de consolidation ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la décision de suspension des poursuites, prise par le président de la commission de remise et d'aménagements des prêts aux rapatriés, est une décision juridictionnelle, dont l'existence implique que le bénéficiaire de la mesure a la qualité de rapatrié et qu'une demande de prêt de consolidation a été déposée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la caisse régionale de crédit maritime mutuel "La Méditerranée", envers Mlle B... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.