Transport Company v. Consulting Contractor (Breach of Contract/Treasury Management)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA transport company sued its consulting contractor for breach of contract after the contractor failed to fulfill its obligations regarding treasury management and profitability oversight, resulting in damages, and the Court of Appeal upheld the damage award. The contractor argued that the lower court improperly shifted the burden of proof by requiring it to demonstrate that oral reports provided sufficient information, thereby violating the rule requiring the claimant to prove non-performance; however, the Supreme Court rejected this argument, finding that the appellate court correctly concluded, based on the evidence presented, that the services rendered provided no real benefit to the claimant, thus establishing the contractor's fault without improperly shifting the burden of proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Transport Company v. Consulting Contractor (Breach of Contract/Treasury Management): The contractor argued that the lower court improperly shifted the burden of proof by requiring it to demonstrate that oral reports provided sufficient information, thereby violating the rule requiring the claimant to prove non-performance; however, the Supreme Court rejected this argument, finding that the appellate court correctly concluded, based on the evidence presented, that the services rendered provided no real benefit to the claimant, thus establishing the contractor's fault without improperly shifting the burden of proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the sole ground of appeal, which the Court rejected, concerning the reversal of the burden of proof.
Cited to establish the composition of the bench that pronounced the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie française des conseils indépendants, société en nom collectif, dont le siège est ... à Saint-Maur (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Lombard père et fils, dont le siège est Varennes Saint-Sauveur, Cuiseaux (Saône-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Foussard, avocat de la CFCI, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Lombard, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1989), que la société Lombard, exploitant une entreprise de transports, ayant confié à la société Compagnie française des conseils indépendants (société CFCI) une mission tendant à lui permettre d'assurer la "maitrîse" de la trésorerie, de la gestion et de la rentabilité de l'entreprise, a assigné son cocontractant en vue d'obtenir la réparation du préjudice que lui aurait causé l'inexécution par celui-ci de ses obligations contractuelles ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Attendu que la société CFCI fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'il appartenait à la société Lombard, demanderesse en réparation, d'établir qu'à l'occasion des entretiens et des rapports oraux ayant eu lieu, aucune information ne lui aurait été donnée, susceptible de pallier les carences des rapports écrits ; qu'ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a tenu pour établi, au vu des éléments soumis à son appréciation, que les prestations fournies par la société CFCI n'avaient pu avoir aucune utilité réelle pour la société Lombard qui était dès lors fondée à invoquer la faute de son cocontractant ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société CFCI, envers la société Lombard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son
audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt onze.