Buyer's Action for Contract Resolution Based on Hidden Defects: Timeliness of Filing After Expert Report
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of cassation reviewed an appeal against a lower court ruling that had dismissed a buyer's action for contract resolution due to hidden defects in a vehicle as time-barred, based on the argument that the action, filed three years after the discovery of the vices and after an expert report was submitted, did not meet the short timeframe required by the Civil Code. The higher court quashed the lower court's decision because it failed to investigate whether the buyer's *discovery* of the vice was actually contingent upon the expert's findings, thereby failing to legally justify its finding that the action was untimely under the relevant article of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1648 du Code civil; Buyer's Action for Contract Resolution Based on Hidden Defects: Timeliness of Filing After Expert Report: The higher court quashed the lower court's decision because it failed to investigate whether the buyer's *discovery* of the vice was actually contingent upon the expert's findings, thereby failing to legally justify its finding that the action was untimely under the relevant article of the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court overturned the lower court's decision because it failed to properly assess when the discovery of the defect occurred, as required by this article concerning the short time limit for hidden defect claims.
The Court of Cassation annulled the judgment of the Court of Appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de :
1°/ la société BMW France, société anonyme, dont le siège social est à Bois d'Arcy (Yvelines), ...,
2°/ la société GPM, société anonyme, dont le siège social est à Clichy (Hauts-de-Seine), ...,
3°/ la Compagnie générale de location d'équipements, société anonyme, dont le siège social est à Paris (17e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège (le siège administratif étant à Marcq-en-Baroeul (Nord), ...),
défenderesses à la cassation ; La Compagnie générale de location d'équipements a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ; M. X..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La Compagnie générale de location d'équipements, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de la société BMW France, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie générale de location d'équipements, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1648 du Code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevable, comme tardive, l'action en résolution de la vente pour vices cachés, introduite par M. X..., acquéreur d'une voiture de marque BMW qui s'était révélée impropre à l'usage auquel elle était destinée, la cour d'appel a retenu que cette action introduite après le dépôt du rapport de l'expert, qui
n'apportait aucun élément nouveau, tant en ce qui concerne l'existence des vices que leur origine, soit trois ans après leur découverte, n'avait pas été introduite dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la découverte du vice par M. X... ne résultait pas des conclusions du rapport d'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société BMW France, la société GPM et la Compagnie générale de location d'équipements, envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt quatre francs cinquante sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.