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89-17237 Généré par l'IA

Company v. Bank over Faulty Insolvency Initiation Following Bill of Exchange Dispute

Numéro de cause 89-17237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company that was the acceptor of a bill of exchange, issued by a supplier for non-conforming goods, was sued by the bank that discounted the bill after failing to pay; although the company subsequently paid the debt and the bank agreed to suspend the action, the court opened simplified bankruptcy proceedings against the company, which later resulted in an approved continuation plan, leading the company to sue the bank for damages based on the bank's fault. The high court upheld the lower court's finding that the bank committed a fault by failing to withdraw its assignment as promised, thereby leading to the unjustified opening of insolvency proceedings against the otherwise sound company, and this fault, which caused a negative financial impact and forced the company into a recovery plan, established both a fault and a causal link to the resulting prejudice, rejecting the bank's argument that only bad faith or a legally flawed judicial decision could establish liability.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Company v. Bank over Faulty Insolvency Initiation Following Bill of Exchange Dispute: The high court upheld the lower court's finding that the bank committed a fault by failing to withdraw its assignment as promised, thereby leading to the unjustified opening of insolvency proceedings against the otherwise sound company, and this fault, which caused a negative financial impact and forced the company into a recovery plan, established both a fault and a causal link to the resulting prejudice, rejecting the bank's argument that only bad faith or a legally flawed judicial decision could establish liability.

Mots-clés

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engagement de change insolvabilité banque émettrice escompte action en indemnité responsabilité pour faute

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du Code civil

The Court of Appeal's finding of fault and causation, which upheld the finding of liability, was based on this provision regarding civil liability.

Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision governed the composition of the Chamber that heard the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union des Banques à Paris, venant aux droits de la Compagnie Commerciale de Banque anciennement dénommée Discount Bank (France), dont le siège social est ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Colintex, dont le siège social est ... (11e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'Union des Banques à Paris, de Me Rysiger, avocat de la société Colintex, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 1989), que, tiré accepteur d'une lettre de change émise par un de ses fournisseurs en contrepartie d'une livraison de marchandises reconnues non conformes, la société Colintex (la société), à défaut d'avoir réglé le montant de l'effet à la compagnie commerciale de banque, aux droits de laquelle se trouve l'Union des banques à Paris (la banque), qui l'avait pris à l'escompte, a été assignée par celle-ci en liquidation des biens, le 3 mai 1985 ; qu'ayant adressé, le 21 mai 1986, à la banque la somme dont elle était redevable, la société a reçu une lettre du 5 juin 1986 dans laquelle la banque lui faisait connaître qu'elle donnait instructions à son avocat de suspendre l'action engagée ; que cependant, le tribunal, par jugement réputé contradictoire du 9 juin 1986, a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifiée à l'égard de la société et que, par jugement du 8 septembre 1986, il a arrêté le plan de continuation de l'entreprise établi sur une durée de 10 mois ; que soutenant que la banque, par son comportement fautif, lui avait occasionné un préjudice, la société l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette

demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout créancier a le droit de demander le redressement judiciaire d'un commerçant qui n'a pas réglé sa dette ; que l'exercice de ce droit ne peut dégénérer en abus que s'il a agi de mauvaise foi ou de façon téméraire ; que la cour d'appel qui relève une simple "négligence" à la charge de la banque dont l'assignation était fondée sur le non paiement d'une créance liquide et exigible, n'a pas caractérisé l'abus de droit de sorte qu'elle a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dès lors que le tribunal de commerce, qui ne peut prononcer le

redressement judiciaire qu'après avoir constaté que l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, a ouvert une telle procédure et ne l'a pas rapportée par la suite, mais l'a au contraire maintenue en dépit de la proposition faite en ce sens par le représentant des créanciers dans son rapport, le préjudice issu de cette procédure n'est pas imputable à l'assignation mais à la décision judiciaire ; que le demandeur ne peut donc en être déclaré responsable dès lors que n'est relevée à sa charge aucune fraude ayant conduit à surprendre la décision à la religion du juge ; que la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en ne retirant pas son assignation, comme elle s'y était engagée envers la société qui, dès lors, ne s'était pas présentée à l'audience, la banque avait commis une négligence qui était à l'origine de l'ouverture de la procédure collective, que, sans cet incident, la société, qui présentait alors une exploitation équilibrées aurait continué normalement son activité mais que le jugement d'ouverture avait entraîné l'interruption des paiements et que la société, à qui une telle situation avait été inposée à tort par la banque, avait marqué sa bonne foi en se pliant à un plan de redresement rapide qui devait restaurer la confiance de ses créanciers ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résulte que la procédure collective, injustifiée lors de son ouverture, n'avait, ensuite, été maintenue qu'en raison d'une situation financière engendrée par les mesures consécutives à cette ouverture, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'une faute de la banque et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice de la société ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;