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89-17101 Généré par l'IA

Director Liability for Company Debts Post-Liquidation

Numéro de cause 89-17101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, a company director, challenged a judgment ordering her to bear part of the company's debts following its judicial liquidation, arguing the lower court relied on post-insolvency facts without establishing prior management faults. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court explicitly found the director had failed to bring the necessary activity and diligence to the company's affairs prior to the opening of the collective proceedings, thereby invalidating the appellant's factual premise.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Director Liability for Company Debts Post-Liquidation: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court explicitly found the director had failed to bring the necessary activity and diligence to the company's affairs prior to the opening of the collective proceedings, thereby invalidating the appellant's factual premise.

Mots-clés

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responsabilité des administrateurs insolvabilité responsabilité des dettes successorales société holding consignation de dette directeur d'entreprise

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne Mme X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the costs imposed as a consequence of the final ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., demeurant au Perreux sur Marne (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Yvon Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Façonnages de la Sauldre, demeurant à Bourges (Cher), 10, rue du Président Pompidou,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges,

conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 24 avril 1989) de l'avoir condamnée en sa qualité de dirigeant de la société Façonnages de la Sauldre (la société) en règlement judiciaire par la suite converti en liquidation des biens, à supporter une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, que le syndic s'étant fondé sur des faits postérieurs à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel, qui a reconnu que ces griefs n'étaient pas pertinents car seule doit être prise en compte la gestion antérieure au prononcé du règlement judiciaire, ne pouvait condamner Mme X... à supporter une partie des dettes sociales sans relever à son encontre de fautes de gestion antérieures au dépôt de bilan ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a retenu que Mme X... n'avait pas apporté à la gestion des affaires sociales, antérieurement au jugement mettant la société en règlement judiciaire, toute l'activité et la diligence nécessaires ; que le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de fondement, doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.