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89-17066 Généré par l'IA

Seller v. Buyer (Late Delivery Proof)

Numéro de cause 89-17066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A buyer refused to accept and pay for shoes, claiming late delivery, which led the seller to sue for payment. The seller appealed the appellate court's decision to deny payment, arguing that the court wrongly placed the burden of proof on the seller to establish the actual delivery date (April 10th) rather than requiring the buyer (who asserted the exception of non-performance due to lateness) to prove the later date (May). The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had not improperly shifted the burden of proof; rather, it had merely weighed the evidence presented by both parties, noting the seller's own letter supported a May delivery date and the seller failed to prove the earlier April date it asserted.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Seller v. Buyer (Late Delivery Proof): The seller appealed the appellate court's decision to deny payment, arguing that the court wrongly placed the burden of proof on the seller to establish the actual delivery date (April 10th) rather than requiring the buyer (who asserted the exception of non-performance due to lateness) to prove the later date (May). The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had not improperly shifted the burden of proof; rather, it had merely weighed the evidence presented by both parties, noting the seller's own letter supported a May delivery date and the seller failed to prove the earlier April date it asserted.

Mots-clés

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acheteur preuve de paiement fardeau de la preuve envoi d'une chose non commandée défaut de la chose longa manu traditio

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1315 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Condamne la société Ferdin, envers la société Taita, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the payment of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ferdin, société de droit italien, dont le siège est via Santa Petronilla 86, SS 210, à Fermo (Italie),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société à responsabilité limitée Taita, dont le siège est ... (16ème),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Ferdin, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1988), que la société Taita, qui avait commandé des chaussures à la société Ferdin, a refusé de prendre la marchandise et d'en payer la facture en soutenant que la livraison en était tardive ;

Attendu que la société Ferdin reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement du prix au motif qu'elle n'apportait pas la preuve de son affirmation selon laquelle les marchandises auraient été livrées le 10 avril 1984, plutôt qu'au mois de mai comme le soutient la société Taita, alors que, selon le pourvoi, c'est à celui qui invoque une exception d'inexécution pour se soustraire à ses obligations qu'il appartient d'apporter la preuve de ces faits ; qu'ainsi, en mettant à la charge de la société Ferdin la preuve de l'exception invoquée par la société Taita, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé, d'un côté, qu'une lettre du conseil de la société Ferdin indiquait que "le 3 mai 1884, a été livré à la Danzas Spa la marchandise relative à la facture n° 100 du 28 mars 1984", et, d'un autre côté, que la société Ferdin n'apportait aucune preuve que les marchandises seraient arrivées à Paris le 10 avril comme elle le prétendait ; qu'ainsi, sans en inverser la charge, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis par chaque partie à l'appui de ses prétentions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ferdin, envers la société Taita, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.