Legislator Jurisprudence & Législation
89-16812 Généré par l'IA

Manager's Handwritten Guarantee of Corporate Debt Upheld

Numéro de cause 89-16812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, acting as manager of a limited liability company, signed a credit application to a supplier, adding the handwritten statement "Bon pour aval" (Good for guarantee) above his signature to secure future material purchases for the company. When the company defaulted, the supplier sued the individual as guarantor. The challenger argued that the phrase "Bon pour aval" did not satisfy the legal requirement, derived from the Civil Code articles concerning suretyship and written commitments, that a surety must explicitly and unequivocally express their knowledge of the nature and extent of the obligation in their own handwriting for an indeterminate commitment. The court rejected this argument, reasoning that the appellate court permissibly found the handwritten statement, coupled with the fact the individual was the manager of the requesting company and the commitment involved future, indeterminate purchases, sufficiently established his explicit and unequivocal awareness of the obligation guaranteed.

Regeste Legislator

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Art. 1326 et 2015 du Code civil, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Manager's Handwritten Guarantee of Corporate Debt Upheld: When the company defaulted, the supplier sued the individual as guarantor. The challenger argued that the phrase "Bon pour aval" did not satisfy the legal requirement, derived from the Civil Code articles concerning suretyship and written commitments, that a surety must explicitly and unequivocally express their knowledge of the nature and extent of the obligation in their own handwriting for an indeterminate commitment. The court rejected this argument, reasoning that the appellate court permissibly found the handwritten statement, coupled with the fact the individual was the manager of the requesting company and the commitment involved future, indeterminate purchases, sufficiently established his explicit and unequivocal awareness of the obligation guaranteed.

Mots-clés

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garantie de crédit garant dans le rapport obligationnel dette sociale société à responsabilité limitée exigence de forme écrite cautionnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1326 et 2015 du Code civil

The provision cited by the appellant regarding the requirements for an unqualified guarantee was discussed in the context of the appeal's substance, even though the appeal was ultimately rejected.

Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision concerns the composition of the chamber that heard the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ... à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre bis civile), au profit de la société des Etablissements R. Tonetti, société anonyme dont le siège social est ... à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société des Etablissements R. Tonetti, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 1989), la société à responsabilité limitée X... père et fils (société X...) a formé, pour l'achat de matériaux, une "demande d'ouverture de compte", comportant un crédit mensuel, auprès de la société des Etablissements Tonetti (société Tonetti) ; que, sur ce document, M. Emile X..., alors gérant de la société X..., a apposé, au-dessus de sa signature, la mention manuscrite "Bon pour aval" ; que n'étant pas payée des sommes dont la société X...

était redevable, la société Tonetti a assigné M. X... en qualité de caution ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en paiement, alors, selon le pourvoi, qu'en cas d'engagement indéterminé, il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil, l'un et l'autre applicables, que l'acte juridique constatant un tel engagement doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; que ne répondait donc pas à cette exigence la mention manuscrite "Bon pour aval" suivie de la signature de la caution, et cela quand bien même elle figurait sur une demande d'ouverture de crédit dont le

montant approximatif était indiqué, demande formulée par la société dont il était le gérant, dès lors que la formule précitée ne portait rigoureusement aucune indication dont on aurait pu déduire que son signataire avait eu une connaissance explicite et sans équivoque de la nature et de la portée de ses propres engagements ; que l'arrêt attaqué a donc violé les dispositions des articles 1326 et 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait formé, au nom de la société, la demande d'ouverture de crédit concernant des sommes dont la détermination exacte était impossible, s'agissant du prix d'achats futurs, et qu'il était gérant de la société demanderesse, la cour d'appel, qui a retenu que ces fonctions ne lui "permettaient pas d'ignorer" les conséquences financières de son engagement, a pu établir que le signataire de la mention "Bon pour aval" avait exprimé de façon explicite et non équivoque sa connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation cautionnée ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;