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89-16771 Généré par l'IA

Vessel Arrest Based on Family Unity of Interest

Numéro de cause 89-16771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A creditor successfully obtained the conservatory arrest of a vessel, despite the vessel being registered in the name of a distinct corporate entity, because the appellate court found that the vessel and the vessel to which the claim related belonged to companies whose assets were unified through the members of the same family, establishing a community of interest. The high court rejected the appeal which argued that the appellate court failed to specifically establish that all shares of both vessels belonged to the exact same legal persons as required by the 1952 Brussels Convention, reasoning that the convention's provision on presumed common ownership does not exclude proving common ownership through evidence of shared patrimonial interests among the same ultimate beneficial owners.

Regeste Legislator

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Vessel Arrest Based on Family Unity of Interest: The high court rejected the appeal which argued that the appellate court failed to specifically establish that all shares of both vessels belonged to the exact same legal persons as required by the 1952 Brussels Convention, reasoning that the convention's provision on presumed common ownership does not exclude proving common ownership through evidence of shared patrimonial interests among the same ultimate beneficial owners.

Mots-clés

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biens de famille copropriété personne morale dispositions communes unité de la faillite principe de l'unité familiale
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de droit chypriote Brave Muther Shipping Ltd, dont le siège social est ... 3659 At (Chypre),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes, au profit de la société de droit allemand Maritime Transports Overseas Gmbh (MTO), dont le siège social est 20, Remurat à 2000 Hamburg 2 (RFA), représentée par le docteur W. Andres, liquidateur judiciaire, demeurant Berliner allée 17 à A.D. 400 Dusseldorf (RFA),

Defenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société Brave Mother X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Maritime Transports Overseas, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 1989), que, sur requête de la société de droit allemand Maritime Transports Overseas (MTO), représentée par M. Andres, liquidateur judiciaire, qui se prévalait d'une créance concernant le navire Brave Themis, a obtenu la saisie du navire Brave Mother qu'elle a indiqué appartenir, au moment où la créance était née, à la même famille, formant un seul groupe d'intérêts ; que le juge des référés commerciaux, sur la demande de la société de droit Chypriote Brave Mother X... (Brave Mother) a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire, mais que cette ordonnance a été infirmée par la cour d'appel ;

Attendu que la société Brave Mother reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la société MTO était fondée à procéder à une saisie conservatoire du navire lui appartenant, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 3 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952, le demandeur peut saisir, soit le navire auquel la créance se rapporte, soit tout autre navire appartenant à celui qui était propriétaire du navire à l'époque, et que les navires sont réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiennent à une même, ou aux mêmes personnes, de sorte qu'en s'abstenant de constater que toutes les parts de propriété des

deux navires appartenaient à la même personne, les juges du fait n'ont pas légalement justifié leur décision et ont violé les dispositions de l'article 3 de la convention du 10 mai 1952 ; Mais attendu que, si l'article 3 de la convention énonce que, lorsque toutes les parts de propriété appartiennent à une même ou aux mêmes personnes, les navires sont réputés avoir le même propriétaire, ce texte n'exclut pas que soit apportée la preuve qu'un navire appartient à une même ou aux mêmes personnes quoique les parts ne lui ou ne leur appartiennent pas en totalité ; qu'ayant constaté que les deux navires litigieux, bien qu'enregistrés comme appartenant à des personnes morales distinctes, étaient la propriété de sociétés dont les patrimoines se trouvaient unis à travers les membres d'une même famille par une communauté d'intérêts, la cour d'appel, sans qu'elle ait eu à effectuer la constatation visée au pourvoi, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi