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88-16554 Généré par l'IA

Sibling Estate Rights Relitigation Barred

Numéro de cause 88-16554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court rejected the appeals seeking to overturn a previous appellate ruling concerning the application of a Civil Code article to a 1966 agreement where one sibling transferred their rights in their father's estate to another, because the appellant was attempting to relitigate an issue definitively settled by a prior final judgment from 1976. Furthermore, the court deemed a second argument concerning estate liabilities inadmissible because the appellant failed to raise the issue of an outstanding estate debt before the appellate court, rendering the claim both new and improperly mixed with factual matters.

Regeste Legislator

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article 889 du Code civil, article 890 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Sibling Estate Rights Relitigation Barred: Furthermore, the court deemed a second argument concerning estate liabilities inadmissible because the appellant failed to raise the issue of an outstanding estate debt before the appellate court, rendering the claim both new and improperly mixed with factual matters.

Mots-clés

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responsabilité des dettes successorales jugement civil indivision opposition tardive pacte successoral de renonciation qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal (the solution of the decision).

Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public

This provision governs the imposition of a civil fine on the appellant.

le condamne, envers les défendeurs, aux dépens des deux pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings to the opposing parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s M/88-15.749 et M/88-16.554 formés par M. Georges Y..., demeurant ... (13ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre A), au profit :

1°) de Mme Lucienne X..., demeurant 28, place Bruel à Merville (Nord),

2°) de M. Gilbert Z..., demeurant ... (Nord),

3°) de M. Jacques Z..., demeurant cité "Les Jardins" à Merville (Nord),

4°) de Mme Louise A..., demeurant ... à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Grégoire, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., MM. Gilbert et Jacques Z... et Me Blanc avocat de Mme X... et de M. Gilbert Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° U/88-15.749 et n° M/88-16.554 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, d'abord que par un arrêt du 15 avril 1976, la cour d'appel de Paris a écarté l'application à la convention du 28 juin 1966, par laquelle Antoine Z... a cédé à sa soeur ses droits dans la succession de leur père, des dispositions de l'article 889 du Code civil ; que le pourvoi formé contre cette décision pour violation dudit article a été rejeté ; que dès lors le grief qui tend à remettre en cause ce qui a été précédemment et définitivement jugé est irrecevable ;

Qu'ensuite, il ne ressort ni de l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1988) ni de ses écritures que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel qu'il

ait existé un passif successoral dont le tribunal n'aurait pas tenu compte ; que le moyen tiré d'une violation de l'article 890 du Code civil est donc nouveau ; que mélangé de fait, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens des deux pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du quatorze

mai mil neuf cent quatre vingt onze.