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90-11223 Généré par l'IA

Judicial Review of Expert List Registration Refusal

Numéro de cause 90-11223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a decision by the general assembly of a Court of Appeal which refused their registration on the judicial expert list, arguing the refusal failed to consider their professional qualifications and the need for Chinese (Mandarin) translator-interpreters. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the assessment of both the candidate's professional qualifications and the appropriateness of adding an expert based on the needs of the relevant jurisdictions falls outside the scope of review for the Supreme Court.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Review of Expert List Registration Refusal: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the assessment of both the candidate's professional qualifications and the appropriateness of adding an expert based on the needs of the relevant jurisdictions falls outside the scope of review for the Supreme Court.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel pouvoir d'examen choix de l'expert honoraires de l'expert qualité pour recourir droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the main operative order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the main operative order, rejecting the appeal.

Condamne Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and expenses for the execution of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par Z... Ting Chu Hsia, née Hia, demeurant ... (10e),

en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 1989 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991 , où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs présentés ;

Attendu que Mme Y... A..., née X..., a demandé à être inscrite sur la liste judiciaire des experts établie près la cour d'appel de Paris, en

application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 6 novembre 1989, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans la spécialité de traducteur-interprète en langue chinoise (dialecte "mandarin"), qui est la sienne ;

Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste judiciaire des experts que de l'opportunité d'inscrire un expert sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par Mme Y... ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

! Condamne Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt onze.