Appeal Regarding Expert List Registration and Court Needs Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the general assembly of a Court of Appeal refusing to register them on the judicial list of experts, arguing that the refusal failed to consider the needs of the local courts. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of the needs of the jurisdictions falls outside the scope of review by the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Appeal Regarding Expert List Registration and Court Needs Assessment: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of the needs of the jurisdictions falls outside the scope of review by the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action taken by the Court, rejecting the appeal.
This provision dictates the allocation of legal costs and enforcement expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par Eberhard X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 1989 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief présenté ;
Attendu que M. Eberhard X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en
application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 14 novembre 1989, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte des besoins des juridictions du ressort ;
Mais attendu que l'appréciation des besoins des juridictions échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
! Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt onze.