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90-11116 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal to be Included on Judicial List of Experts

Numéro de cause 90-11116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the general assembly of the Paris Court of Appeals, which refused their application for inclusion on the judicial list of experts, as provided under the decree of December 31, 1974. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to present any specific grounds or grievances to support the recourse against the lower court's decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Appeal Regarding Refusal to be Included on Judicial List of Experts: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to present any specific grounds or grievances to support the recourse against the lower court's decision.

Mots-clés

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motifs de cassation qualité pour recourir choix de l'expert matières exclues constatation de droits subjectifs opposition au mariage

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
The Court rejected the appeal because the appellant did not present any precise grievance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

The Court rejected the appeal because the appellant did not present any precise grievance.

Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The Court ordered the appellant to pay the costs and expenses related to the execution of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours présenté par M. Gérard X..., demeurant à Paris (4e), ...,

en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 1989, par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En l'absence de grief :

Attendu que M. Gérard X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Paris, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision en date du 6 novembre 1989, l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Mais attendu que M. X... ne présente aucun grief précis à l'appui de son recours, qui ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

! Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.