Appeal Regarding Refusal to be Included on Judicial List of Experts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the general assembly of the Paris Court of Appeals, which refused their application for inclusion on the judicial list of experts, as provided under the decree of December 31, 1974. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to present any specific grounds or grievances to support the recourse against the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Appeal Regarding Refusal to be Included on Judicial List of Experts: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to present any specific grounds or grievances to support the recourse against the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the appeal because the appellant did not present any precise grievance.
The Court ordered the appellant to pay the costs and expenses related to the execution of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours présenté par M. Gérard X..., demeurant à Paris (4e), ...,
en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 1989, par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En l'absence de grief :
Attendu que M. Gérard X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Paris, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision en date du 6 novembre 1989, l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Mais attendu que M. X... ne présente aucun grief précis à l'appui de son recours, qui ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
! Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.