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89-14104 Généré par l'IA

Physician Causation in Medical Malpractice Following Patient Death

Numéro de cause 89-14104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a patient's death from pulmonary embolisms caused by deep vein thrombosis, the appellate court held two treating physicians and their insurers jointly liable, finding that the initial treating physician's delay in diagnosing the embolism on November 20th was partially responsible because the patient could still have been saved on November 30th. However, the Court of Cassation overturned this finding regarding the first physician, reasoning that since the second physician, upon hospitalizing the patient on November 30th, disregarded the suggestion of pulmonary embolism and applied inappropriate treatment, the initial physician's delay could not have contributed to the eventual failure of subsequent care, thus violating the principle of causation under civil liability law.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, l'article 1147 du Code civil; Physician Causation in Medical Malpractice Following Patient Death: However, the Court of Cassation overturned this finding regarding the first physician, reasoning that since the second physician, upon hospitalizing the patient on November 30th, disregarded the suggestion of pulmonary embolism and applied inappropriate treatment, the initial physician's delay could not have contributed to the eventual failure of subsequent care, thus violating the principle of causation under civil liability law.

Mots-clés

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responsabilité médicale motifs médicaux responsabilité de l'institution d'assurance disposition pour cause de mort lien de causalité naturelle accident mortel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1147 du Code civil

Cited in the reasoning leading to the partial cassation of the judgment regarding the liability of Dr. Z... based on causation.

Condamne les défendeurs, envers M. Z... et la compagnie Médicale de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Orders the defendants to pay the costs and enforcement fees incurred by M. Z... and his insurer.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Christian, Raymond Z..., docteur en médecine, demeurant ... (Yvelines),

2°) la compagnie Médicale de France, dont le siège est ... (1er),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit :

1°) de la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français, prise en sa qualité d'assureur de M. X..., dont le siège social est ... (17e),

2°) de M. Jean-Pierre X..., docteur en médecine, demeurant ... (15e),

3°) de Mme Gabrielle A..., née Y..., demeurant ... au Chesnay (Yvelines),

4°) de Mlle Marie A..., demeurant ... au Chesnay (Yvelines),

5°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ..., Le Pecq (Yvelines),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fontions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. B..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Mattei-Dawance, avocat de M. Z... et de la compagnie Médicale de France, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français et de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, victime, le 3 novembre, 1976 d'une entorse avec apparence de déchirure musculaire, M. A... a consulté M. Z..., médecin généraliste, le 8 novembre, date à laquelle il présentait des douleurs thoraciques accompagnées d'une forte fièvre ; que, le 30 novembre, en présence de crachats hémoptoïques et suspectant une embolie pulmonaire, M. Z... fit hospitaliser M. A... dans le service de M. X..., médecin pneumologue, à qui il fit part de cette hypothèse ; que, néanmoins, M. X... traita le patient pour une

pneumopathie infectieuse

primaire puis, le 8 décembre, devant l'aggravation constante de son état, le fit transporter à l'Hôpital Laënnec où, malgré une intervention chirurgicale immédiate, il décéda le 25 décembre ; que l'autopsie révéla que M. A... avait succombé à une série d'embolies pulmonaires causées par une phlébothrombose du membre inférieur gauche, dont la première s'était produite le 20 novembre au plus tard ; que, saisie de l'action en responsabilité de la veuve et de la fille de M. A..., la cour d'appel a condamné M. Z..., M. X... et leurs assureurs, in solidum, au paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que M. Z... avait commis une faute en ne reconnaissant pas dès le 20 novembre l'embolie pulmonaire dont son malade était victime, alors que le rapport de consultation judiciaire relevait la conscience et l'attention des soins pratiqués par lui, de sorte qu'en déclarant que les données fournies par les consultants faisaient ressortir cette faute, la cour d'appel a dénaturé les termes de leur rapport ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les énonciations contenues dans le rapport, à partir desquelles il lui appartenait de retenir souverainement les faits qui lui apparaissaient établis et de qualifier, sans être tenue d'adopter les appréciations des consultants, le comportement de M. Z... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième et troisième branches du moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour retenir que le retard fautif imputable à M. Z... avait été, pour partie, la cause du décès de M. A..., l'arrêt énonce que "ce retard a conduit à priver le patient de soins adéquats", alors qu'à la date du 30 novembre 1975 il pouvait encore être sauvé ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, le 30 novembre, M. X..., seul habilité à choisir et appliquer le

traitement approprié, n'avait tenu aucun compte du diagnostic d'embolie pulmonaire suggéré par M. Z..., ce qui excluait que le retard apporté par celui-ci à formuler ce diagnostic ait pu contribuer à l'inefficacité des soins ultérieurement prodigués par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. Z..., l'arrêt rendu le 7 février 1989, entre les parties, par la

cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les défendeurs, envers M. Z... et la compagnie Médicale de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.