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90-11598 Généré par l'IA

Guardianship Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 90-11598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appeal lodged against a guardianship judgment rendered by the trial court of Chambéry was deemed inadmissible because the appellant failed to comply with the procedural requirement mandating that an appeal to the Court of Cassation must be filed via a declaration signed by a lawyer accredited before the Council of State and the Court of Cassation, absent any specific exemption for this type of matter.

Regeste Legislator

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articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile; Guardianship Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: The appeal lodged against a guardianship judgment rendered by the trial court of Chambéry was deemed inadmissible because the appellant failed to comply with the procedural requirement mandating that an appeal to the Court of Cassation must be filed via a declaration signed by a lawyer accredited before the Council of State and the Court of Cassation, absent any specific exemption for this type of matter.

Mots-clés

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matière tutélaire condition de recevabilité recours contre décision de renvoi motifs de cassation procédure d'assistance judiciaire recours en carence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile
These articles relate to the general rules and admissibility requirements for the appeal in cassation, which the court relied upon to declare the appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile

These articles relate to the general rules and admissibility requirements for the appeal in cassation, which the court relied upon to declare the appeal inadmissible.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Paul, demeurant ... à Aix-les-Bains,

en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1989 par le tribunal de grande instance de Chambéry, au profit :

1°/ de M. Patrick X..., demeurant ... (Haute-Savoie),

2°/ de l'Union départementale des associations familiales de la Savoie,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par déclaration reçue le 16 janvier 1990 au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Chambéry, M. X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un jugement de cette juridiction, en date du 22 novembre 1989, statuant en matière de tutelle ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.