Insurance Dispute: Appeal Regarding Adequacy of Appellate Court Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a ruling by the Court of Appeal concerning a dispute with an insurance company, arguing that the appellate court failed to properly address the legal arguments presented, thus violating procedural requirements. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate judges were not bound by specific formal requirements when outlining the means submitted for their consideration, and the ruling sufficiently stated the factual circumstances and resulting legal deductions upon which the decision was based, meaning the procedural requirements of the Civil Procedure Code were satisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Insurance Dispute: Appeal Regarding Adequacy of Appellate Court Reasoning: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate judges were not bound by specific formal requirements when outlining the means submitted for their consideration, and the ruling sufficiently stated the factual circumstances and resulting legal deductions upon which the decision was based, meaning the procedural requirements of the Civil Procedure Code were satisfied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this article to justify that the reasoning of the appellate court satisfied the requirements, leading to the rejection of the sole ground for appeal.
This is the main operative order regarding the appeal's merits.
This provision was applied to rule on the costs associated with the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Jeanne, née Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit de la société Suisse d'Assurances, dont le siège social est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Ryziger, avocat de la société Suisse d'Assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les juges d'appel ne sont astreints, pour exposer les moyens qui leur sont proposés à observer aucune forme particulière et qu'ainsi il a été satisfait en l'espèce aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'ont été énoncées et discutées dans l'arrêt les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles se fonde la décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Suisse d'Assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.