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89-13207 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Filing of Judgment Copy

Numéro de cause 89-13207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealing a decision rendered by a lower appellate court failed to file a copy of the judgment partially confirmed by the contested ruling with the Court of Cassation registry within the prescribed deadline for filing the amplifying brief. Based on the violation of Article 979 of the New Code of Civil Procedure, the Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the costs.

Regeste Legislator

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article 979 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Filing of Judgment Copy: Based on the violation of Article 979 of the New Code of Civil Procedure, the Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the costs.

Mots-clés

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dépôt tardif commandement de payer article du CPC recevabilité du recours incident révision d'une décision congé tardif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 979 du nouveau Code de procédure civile
The Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file a copy of the partially confirmed judgment within the required timeframe.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 979 du nouveau Code de procédure civile

The Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file a copy of the partially confirmed judgment within the required timeframe.

Condamne M. Z..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The Court ordered the appellant to pay costs and expenses related to the execution of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant à Pierrefeu du Var, Cuers (Var), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Y..., Germain A...,

2°/ de Mme Augusta X... épouse A...,

demeurant ensemble à Orange (Vaucluse), Moulin Rouge, route de Roquemaure,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Garban, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van, Troeyen, avocat des époux A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux avocats :

Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le demandeur au pourvoi n'ayant pas déposé au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai du dépôt du mémoire ampliatif, une copie du jugement partiellement confirmé par l'arrêt attaqué, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. Z..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.