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90-12949 Généré par l'IA

Fuel Payment Dispute Appeal Dismissed

Numéro de cause 90-12949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant contested a lower court judgment, and the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the trial court had sufficiently justified its decision by noting that the appellant failed to establish having paid for fuel, absent any finding that the fuel was paid for by a charitable institution or that the tenant owned the fuel.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Fuel Payment Dispute Appeal Dismissed: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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locataire différend commercial condamnation à payer une somme procédure d'opposition qualité pour recourir interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The Court explicitly rejected the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The Court explicitly rejected the appeal.

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The Court ordered the appellant to pay the costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edouard Y..., demeurant Réginia Park ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1989 par le tribunal d'instance de Grasse, au profit de M. Marcel X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que le tribunal d'instance, qui n'a constaté ni que le combustible avait été payé par une institution charitable, ni que le locataire en était propriétaire, et qui a souverainement retenu que M. Y... n'établissait pas l'avoir payé, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.