Legislator Jurisprudence & Législation
89-14482 Généré par l'IA

Social Security Contributions on Indemnities Paid to Mutual Fund Board Presidents

Numéro de cause 89-14482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal, brought by social security contribution collection agencies against a lower court ruling, centered on whether indemnities paid to the presidents of mutual savings and loan funds' boards were subject to social security contributions. The appellate court had determined the payments were compensation for executing their mandated social duties, not remuneration for work performed beyond those duties, and thus not subject to contributions, noting that leadership regulations for corporations did not apply. The highest court rejected the appeal, finding that the appellate judges correctly concluded the collection agencies failed to prove the indemnities actually constituted remuneration for work ancillary to the direct execution of the social mandate, and also dismissed a procedural challenge regarding the composition of the deliberating panel as factually unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Social Security Contributions on Indemnities Paid to Mutual Fund Board Presidents: The appellate court had determined the payments were compensation for executing their mandated social duties, not remuneration for work performed beyond those duties, and thus not subject to contributions, noting that leadership regulations for corporations did not apply. The highest court rejected the appeal, finding that the appellate judges correctly concluded the collection agencies failed to prove the indemnities actually constituted remuneration for work ancillary to the direct execution of the social mandate, and also dismissed a procedural challenge regarding the composition of the deliberating panel as factually unfounded.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale fonds en valeurs mobilières rémunération du travail créance de cotisation cotisation partage de la prévoyance

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

Condamne l'URSSAF du Bas-Rhin et la CPAM de Sélestat, envers la CMDP de Sélestat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs and fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Bas-Rhin, ayant son siège ... (Bas-Rhin),

2°/ la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat ayant son siège ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts (CMDP) de Sélestat ayant son siège 6, place d'Armes à Sélestat (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Ravanel, avocat de l'URSSAF du Bas-Rhin et de la CPAM de Sélestat, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 28 février 1989), lequel porte la mention : "Composition de la cour d'appel lors du délibéré : M. Jurd, conseiller faisant fonction de président, Mme X... et M. Litique, conseillers, M. Matten, greffier ad-hoc", d'avoir, selon le pourvoi, été rendu après un délibéré auquel assistait le greffier en violation des articles 447 et 448 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'URSSAF fait aussi grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les indemnités perçues par les présidents des conseils d'administration et de surveillance de Caisses mutuelles de dépôts et de prêts n'avaient pas à être soumises à cotisations alors que la cour d'appel ayant constaté qu'elles avaient été perçues en contrepartie d'une activité régulière exercée moyennant une rémunération fixe au profit de la caisse, sous le contrôle de l'assemblée générale et conformément aux décisions prises par elle, elle ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer les articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir à juste titre observé que les dispositions de l'article L. 311-3 relatives aux dirigeants de sociétés n'étaient pas

applicables aux présidents des conseils d'administration et de surveillance des Caisses mutuelles de dépôts et de prêts, les juges du fond ont estimé que l'activité qui donnait lieu à versement d'indemnités correspondait à l'exécution de leur mandat social, en

sorte que l'URSSAF n'avait pas apporté la preuve, qui lui incombait, de ce qu'elles avaient en réalité pour objet de rémunérer un travail accompli pour la caisse mutuelle en sus de ce mandat ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne l'URSSAF du Bas-Rhin et la CPAM de Sélestat, envers la CMDP de Sélestat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;