Sister's Appeal on Estate Liquidation and Division Affirmed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute between two sisters concerning the liquidation and division of their deceased father's estate, where one sister appealed a lower court decision that upheld specific bequests and rejected certain claims regarding property and the reporting of a prior gift from the mother's estate. The appellate court was affirmed because it correctly interpreted the father's will to show a clear intent to grant one daughter a specific legacy "by pre-emption and outside the share" to settle a debt of recognition, whereas the other sister received no such advantage; similarly, the court rightly rejected the appellant's challenge to the imputation of the legacy on her reserved share and her claim for lost rental income due to disputed ownership of furniture, and dismissed her right to contest the reporting of a land donation in the mother's estate, as the appellant had renounced that succession.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 860 du Code civil; Sister's Appeal on Estate Liquidation and Division Affirmed: The appellate court was affirmed because it correctly interpreted the father's will to show a clear intent to grant one daughter a specific legacy "by pre-emption and outside the share" to settle a debt of recognition, whereas the other sister received no such advantage; similarly, the court rightly rejected the appellant's challenge to the imputation of the legacy on her reserved share and her claim for lost rental income due to disputed ownership of furniture, and dismissed her right to contest the reporting of a land donation in the mother's estate, as the appellant had renounced that succession.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning of the third ground concerning the required evaluation of a return, the court did not apply it in the final order, as it confirmed the dismissal of the expert request based on the waiver of the inheritance.
The court ordered the appellant to pay a civil fine to the public treasury.
The court ordered the appellant to pay costs and enforcement expenses to the respondent.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Z..., née X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme B... née Madeleine, Marie-Thérèse X..., demeurant à Cachan (Val-de-Marne), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de Me Roger, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu selon les énonciations des juges du fond, que Marcel X... et son épouse Françoise A... sont respectivement décédés, la femme, le 26 avril 1979 et le mari le 30 mai 1984, en laissant deux filles Mme Madeleine X... épouse B... et Mme Andrée X... épouse Z... qui a renoncé à la succession de sa mère ; que l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1989) statuant sur une action introduite par Mme Z... contre sa soeur, a prescrit la liquidation et le partage de la succession de Marcel X..., tout en rejetant certaines prétentions de la demanderesse au partage ;
Sur le premier moyen ;
Attendu que Mme Z... reproche d'abord à la cour d'appel d'avoir admis comme devant être imputés sur sa réserve, les legs de son père concernant un immeuble à Cachan, sans rechercher, comme l'y invitaient ses conclusions d'appel, quelle pouvait être l'utilité et la raison d'être d'un tel legs, dans la mesure où il devait porter sur une part revenant d'ores et déjà à la bénéficiaire ;
Mais attendu que les juges du fond ont souverainement admis qu'il résultait du rapprochement des clauses d'un testament fait le 10 février 1983, que Marcel X... avait clairement manifesté la volonté d'avantager l'aînée de ses filles, Mme B..., en précisant qu'il consentait à cette dernière un legs
"par préciput et hors part" pour s'acquitter, à son égard, d'une dette de reconnaissance, et en s'abstenant d'assortir du même avantage le legs fait à Mme Z... ; qu'elle a, par ces motifs, répondu aux conclusions invoquées ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée non fondée à se prévaloir d'un manque à gagner dû à une impossibilité de donner en location un immeuble encombré par des meubles légués à Mme B..., au motif qu'elle contestait le droit de propriété de cette dernière sur ces biens
mobiliers, et qu'elle sollicitait leur partage en nature par voie de tirage au sort, alors que, dans ses écritures, elle ne demandait que le partage d'un mobilier indivis, de sorte qu'en énonçant qu'elle revendiquait la propriété de biens dévolus à sa soeur, la cour d'appel aurait dénaturé le contenu de ses conclusions ;
Mais attendu que c'est après avoir relevé que Mme B... était légataire de l'intégralité du mobilier ayant appartenu à son père, que la cour d'appel a constaté, hors la dénaturation alléguée, que Mme Z... remettait en cause les droits de sa soeur sur le mobilier successoral, en sollicitant un partage de meubles en nature, de sorte que ne pouvait être imputée à Mme B..., l'impossibilité de donner en location l'immeuble encombré par ce mobilier dont la propriété était contestée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen ;
Attendu que Mme Y... reproche enfin à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande d'expertise pour "évaluer légalement le rapport d'un terrain situé à Cachan, à la succession de "Françoise X..., sa mère", par application des dispositions de l'article 860 du Code civil" aux motifs qu'elle n'était pas fondée à critiquer les modalités de ce rapport concernant une succession à laquelle elle avait renoncé, et portant sur la donation à sa soeur d'un terrain à l'égard duquel elle avait également abandonné toute prétention, alors qu'en sa qualité d'héritière de Marcel X..., elle pouvait se prévaloir des droits dont celui-ci disposait dans la succession de son épouse, pour critiquer les conditions dans lesquelles la libéralité précitée y avait été rapportée ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la libéralité que vise le moyen avait été rapportée, conformément aux stipulations de l'acte de donation, à la succession du prémourant des donateurs, et que Mme Z..., qui avait renoncé à cette succession, n'était pas fondée à critiquer les conditions du rapport ainsi effectué ; qu'il ne pouvait donc y avoir lieu à expertise de ce chef ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Condamne Mme Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du onze juin mil neuf cent quatre vingt onze.