Legislator Jurisprudence & Législation
87-42368 Généré par l'IA

Parent Company Liability for Dismissed Employee Repatriation and Indemnity

Numéro de cause 87-42368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, dispatched to work for a subsidiary abroad since 1978, was dismissed by the subsidiary in 1983 and subsequently requested repatriation and reinstatement from the parent company in 1984, which was refused. The parent company appealed the ruling that ordered it to pay dismissal indemnity, arguing that the employee's intent to remain in Brazil negated the obligation to re-employ and that the indemnity calculation basis (salary amount) was contested. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court had correctly ruled that the parent company failed to establish that the employee had refused concrete re-employment offers or that the employee's delay in requesting repatriation absolved the company of its repatriation obligation, and that the lower court reasonably deemed the challenge to the salary calculation as not serious.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Parent Company Liability for Dismissed Employee Repatriation and Indemnity: The parent company appealed the ruling that ordered it to pay dismissal indemnity, arguing that the employee's intent to remain in Brazil negated the obligation to re-employ and that the indemnity calculation basis (salary amount) was contested. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court had correctly ruled that the parent company failed to establish that the employee had refused concrete re-employment offers or that the employee's delay in requesting repatriation absolved the company of its repatriation obligation, and that the lower court reasonably deemed the challenge to the salary calculation as not serious.

Mots-clés

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responsabilité subsidiaire rapatriement calcul de l'indemnité société mère obligation de paiement changement d'emploi

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay the respondent 10,000 francs based on this article regarding legal fees/expenses.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court dismissed the appeal, implicitly confirming the lower court's response to arguments previously claimed to violate this procedural rule (though the rule itself was raised by the appellant regarding the lower court's reasoning, not directly applied in the final dispositive ruling's ground for rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay the respondent 10,000 francs based on this article regarding legal fees/expenses.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court dismissed the appeal, implicitly confirming the lower court's response to arguments previously claimed to violate this procedural rule (though the rule itself was raised by the appellant regarding the lower court's reasoning, not directly applied in the final dispositive ruling's ground for rejection of the appeal).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Dominique X..., élisant domicile en l'étude de Me Y..., 1, square Gabriel Faure, Paris (17e),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mlle Marie, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1987), que M. X..., engagé en 1972 par la société Editions Masson, a été mis par son employeur à la disposition de sa filiale brésilienne "Masson Do Brasil UDA" à compter du 31 juillet 1978 ; que le 15 décembre 1983, la société Masson Do Brasil a licencié M. X... ; que le 1er novembre 1984, M. X... a sollicité auprès de la société Editions Masson son rapatriement et sa réintégration et, devant le refus de celle-ci, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Edition Masson fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de licenciement alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions, qu'à la suite de son licenciement par sa filiale brésilienne, M. X... avait entendu rester au Brésil pour y tenter sa chance et y travailler, qu'il avait pris des contacts avec le liquidateur de la société Editions Masson Do Brasil pour lui faire connaître son intention de rester au Brésil ; qu'en outre, M. X... avait été pour la société Limed en relation avec la société Editions Masson ; que devant le comportement de M. X... dont elle avait eu connaissance, la société "Editions Masson"" n'avait plus à lui offrir de réintégration ; que la cour d'appel, en ne répondant pas à ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société Editions Masson, à laquelle incombait le rapatriement en France de M. X..., ne saurait tirer argument du fait que celui-ci ait attendu plus d'une année après son licenciement pour solliciter son rapatriement puisqu'à aucun moment elle ne la mis en demeure de prendre une décision à cet égard et qu'elle ne justifiait pas qu'il ait refusé les propositions qu'elle aurait pu lui faire à cette fin ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un salaire mensuel de 12 780 francs alors, selon le moyen, que la société avait soutenu qu'elle contestait ce montant, que le salaire de M. X... s'élevait à 930 000 cruzeiros, soit au cours du change en vigueur en 1983 8 179 francs français ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu, par une appréciation des éléments de la cause, que la contestation de la société était dépourvue de caractère sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par M. X... :

Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte une somme de 10 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Masson Editeur, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne, en outre, à payer à M. X... 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.