Legislator Jurisprudence & Législation
87-42360 Généré par l'IA

Employee Appeal Regarding Dismissal Procedure Following Annulled Administrative Authorization

Numéro de cause 87-42360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The former employee appealed a decision regarding her dismissal, which followed an administrative authorization that was subsequently deemed illegal by the administrative court. The employee primarily challenged the legality of the procedure used by the appellate court, arguing that applying the text allowing a single reporting judge violated principles of judicial collegiality and that the record did not confirm the parties' consent to this procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the challenge to the composition of the court was inadmissible as it was not raised at the proper time before the appellate court, and further concluding that the appellate court's findings confirmed that the procedural requirements, including the reporting judge's role with the non-objecting counsel's participation, were met. The court also dismissed the second ground of appeal, which alleged the appellate court failed to address arguments regarding the personal motives for the dismissal, holding that the appellate court had indeed ruled on those claims by finding the dismissal was based on a real and serious structural reason.

Regeste Legislator

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article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, article 430 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Appeal Regarding Dismissal Procedure Following Annulled Administrative Authorization: The employee primarily challenged the legality of the procedure used by the appellate court, arguing that applying the text allowing a single reporting judge violated principles of judicial collegiality and that the record did not confirm the parties' consent to this procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the challenge to the composition of the court was inadmissible as it was not raised at the proper time before the appellate court, and further concluding that the appellate court's findings confirmed that the procedural requirements, including the reporting judge's role with the non-objecting counsel's participation, were met. The court also dismissed the second ground of appeal, which alleged the appellate court failed to address arguments regarding the personal motives for the dismissal, holding that the appellate court had indeed ruled on those claims by finding the dismissal was based on a real and serious structural reason.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif motifs de cassation condition de recevabilité recours du personnel argumentation motivée moyens invocables

Dispositions légales citées

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article 945-1 du nouveau Code de procédure civile
The court confirmed that the requirements of this article were satisfied, addressing the challenge against its application.
article 430 du nouveau Code de procédure civile
The court cited this article to deem inadmissible the challenge regarding the composition of the court, as the objection was not raised timely.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly rejected the request made by M. X... based on this article regarding the payment of a sum.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 945-1 du nouveau Code de procédure civile

The court confirmed that the requirements of this article were satisfied, addressing the challenge against its application.

article 430 du nouveau Code de procédure civile

The court cited this article to deem inadmissible the challenge regarding the composition of the court, as the objection was not raised timely.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly rejected the request made by M. X... based on this article regarding the payment of a sum.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise Y..., demeurant ... (6e),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Antoine X..., demeurant ... (15e),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1987), que Mlle Y... a été engagée le 15 novembre 1976 par M. X... en qualité d'aide comptable ; qu'après l'avoir licenciée par lettre du 28 février 1981, l'employeur a entrepris une procédure de licenciement économique ; qu'ayant obtenu une autorisation tacite, il a notifié un licenciement le 14 juin 1981 ; que par jugement du 18 octobre 1983, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale l'autorisation de l'inspecteur du travail ; Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle Y... reproche à l'arrêt d'avoir statué en faisant application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que ce texte est illégal en tant qu'il a institué une procédure dérogeant au principe général de collégialité de la juridiction et d'identité de composition de celle-ci lors des débats et du délibéré, qu'en conséquence la Cour de Cassation doit surseoir à statuer en attendant que soit tranchée par la juridiction administrative la question préjudicielle ainsi posée ; alors que, d'autre part, aucune mesure n'a été prise pour permettre aux parties d'user du pouvoir d'opposition prévu par ce texte ; que les seules mentions que comporte l'arrêt n'établissent pas l'absence d'opposition des parties à l'application des dispositions dérogatoires du texte susvisé ; Mais attendu que, d'une part, l'article 430 du nouveau Code de procédure civile dispose que les contestations afférentes à la régularité de la composition de la juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou

dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef ; qu'une telle contestation n'a été présentée devant la cour d'appel par le conseil de Mlle Y... ; que, d'autre part, selon les énonciations de l'arrêt qui valent jusqu'à inscription de faux quant au déroulement des débats et au respect du principe du contradictoire, le magistrat chargé du rapport a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la cour d'appel en son délibéré ; qu'il en résulte qu'il a été ainsi satisfait aux exigences de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable en sa première branche et mal fondé en la seconde ; Sur le second moyen :

Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté une partie de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles elle soutenait que son licenciement avait été prononcé pour des raisons personnelles, son frère s'étant trouvé en conflit avec son employeur, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de légalité ; Mais attendu qu'après avoir analysé ces prétentions de la salariée, la cour d'appel a retenu qu'il n'apparaissait pas que les faits invoqués aient eu un rapport quelconque avec le licenciement qui avait été prononcé pour motif d'ordre structurel réel et sérieux ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen manque en fait ; Sur la demande de M. X... en paiement d'une indemnité :

Attendu que M. X... demande le paiement d'une somme de 6 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande formée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;