Legislator Jurisprudence & Législation
88-42309 Généré par l'IA

State-Funded Teacher's Delegate Compensation in Private Institution

Numéro de cause 88-42309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee of a private, state-contracted educational institution sued for payment for hours spent performing the duties of a staff delegate and works council member, arguing that the employer was not liable because the state covers the salary of teachers in such schools. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that even though the teachers' salaries are state-funded, they remain subordinate to the private establishment's management, meaning the private employer, as the legal employer, is fully subject to labor law, including the obligation to compensate delegates for their authorized working time.

Regeste Legislator

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articles L.424-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; State-Funded Teacher's Delegate Compensation in Private Institution: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that even though the teachers' salaries are state-funded, they remain subordinate to the private establishment's management, meaning the private employer, as the legal employer, is fully subject to labor law, including the obligation to compensate delegates for their authorized working time.

Mots-clés

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indemnisation étatique contrat d'enseignement personnel contractuel école privée obligation étatique droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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articles L.424-1 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ecole active bilingue Jeannine A..., dont le siège est à Paris (15ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de M. Patrick C..., demeurant à Paris (8ème), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme Y..., M. X..., Mme B..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Ecole active bilingue Jeannine A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que M. C..., instituteur, membre du personnel enseignant de la société anonyme Ecole Active Bilingue Jeannine A..., (l'Ecole), établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des heures de délégation qu'il a effectuées en qualité de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise ; Attendu que l'Ecole fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 avril 1988) de l'avoir condamnée, en qualité d'employeur, à payer différentes sommes au titre des heures de délégation effectuées par l'enseignant alors, que, selon le pourvoi, le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de délégué du personnel étant considéré de plein droit comme temps de travail, le refus d'admettre, concernant un établissement privé sous contrat d'association, que cette rémunération incombe à l'Etat constitue une violation des articles L.424-1 du Code du travail et l'article 4, alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1959 ; Mais attendu que les membres du personnel enseignant des établissements privés sous contrats d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'état, se trouvent placés sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement privé qui le dirige et le contrôle ; que l'Ecole, employeur de droit privé ne peut prétendre s'exonérer de l'application dans son entreprise de la législation du travail, y compris de celle relative aux institutions représentatives du

personnel ; qu'il s'ensuit que l'Ecole est tenue de rémunérer les heures de délégation effectuées par un enseignant délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;