Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Grounds for Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the statement of appeal failed to articulate any regular ground for cassation or cite any specific legal text that was allegedly violated or misapplied, and this deficiency was not remedied by the subsequent filing of an amplifying brief containing even a summary of such a ground within the legally prescribed three-month period, pursuant to Article 989 of the new Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Grounds for Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the declaration of appeal did not formulate any regular ground for cassation as required by this article.
The appellant was ordered to pay the costs as a consequence of the inadmissibility ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Me C..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée X..., 11, rue du Collège à Montbrison (Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Montbrison (Section commerce), au profit de M. Yves Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence :
1°) de M. Bernard Y..., demeurant Lot Les Alouettes à Montrond-Les-Bains (Loire),
2°) de Mme Josette B..., demeurant ...,
3°) de M. Claudy A..., demeurant Le Bois de Bard, Chambéon à Feurs (Loire),
4°) de M. Albert X..., demeurant ...,
5°) de l'ASSEDIC de Saint-Etienne et sa région, dont le siège est ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Me C..., ès qualités, envers le défendeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.