Appeal Dismissed Regarding Building Permit Discrepancies and Prior Knowledge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning a dispute where the lower court found that one party had correctly fulfilled all obligations and that the appellant, who signed the building permit applications, was aware of the intentional inaccuracies in the mass plan regarding the setback distances between the existing building and the property lines at the time of the initial permit. The appellate court's decision was deemed legally justified because it was based on an accepted expert report confirming compliance by one party and the appellant's prior knowledge of the discrepancies in the submitted plans.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed Regarding Building Permit Discrepancies and Prior Knowledge: The appellate court's decision was deemed legally justified because it was based on an accepted expert report confirming compliance by one party and the appellant's prior knowledge of the discrepancies in the submitted plans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order determining the outcome of the appeal.
This provision allocates the costs of the proceedings following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Joseph Y..., demeurant ... (Dordogne),
2°) Mme Marie Annick Y..., née Z..., demeurant ... (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. Francis X..., demeurant ... à Saintes (Charente-maritime),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, au vu du rapport d'expertise homologué, que M. X... avait rempli correctement toutes ses obligations et que M. Y..., qui avait signé les demandes de permis de construire était à l'époque au courant des imprécisions volontaires des cotes du plan de masse du premier permis au niveau du prospect entre le bâtiment existant et les limites séparatives, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.