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90-12606 Généré par l'IA

Avoué Recovery of Costs from Jointly Retained Co-Indivisee

Numéro de cause 90-12606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The plaintiff, a professional firm of court officers (avoué), sought to recover costs and fees from one of several co-indivisees who had jointly retained them in a prior appellate case concerning the division of property, after obtaining a final, enforceable certificate of verification of costs against the defendant. The lower court dismissed the claim and lifted a garnishment order because the firm did not produce the original tax order and argued the firm could not sue only one of the several jointly-retained clients when no specific cost award was made against that individual client. The High Court quashed the decision, reasoning that an avoué retaining the benefit of direct payment of costs still retains the right to recover those costs from any of the jointly-retained parties based on the *mandat ad litem*, and that the certificate of verification, bearing the notation of no contestation, constituted an enforceable title against any one of the jointly and severally liable mandate-holders.

Regeste Legislator

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articles 1999, 2002 du Code civil, article 707 du nouveau Code de procédure civile; Avoué Recovery of Costs from Jointly Retained Co-Indivisee: The lower court dismissed the claim and lifted a garnishment order because the firm did not produce the original tax order and argued the firm could not sue only one of the several jointly-retained clients when no specific cost award was made against that individual client. The High Court quashed the decision, reasoning that an avoué retaining the benefit of direct payment of costs still retains the right to recover those costs from any of the jointly-retained parties based on the *mandat ad litem*, and that the certificate of verification, bearing the notation of no contestation, constituted an enforceable title against any one of the jointly and severally liable mandate-holders.

Mots-clés

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recouvrement des frais titre exécutoire dépens partage de la propriété paiement des prestations coût direct

Dispositions légales citées

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articles 1999, 2002 du Code civil
These articles were cited by the court as the violated legal basis for overturning the lower court's decision.
article 707 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited by the court as the violated legal basis for overturning the lower court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1999, 2002 du Code civil

These articles were cited by the court as the violated legal basis for overturning the lower court's decision.

article 707 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited by the court as the violated legal basis for overturning the lower court's decision.

Condamne Mme Z..., envers la SCP Avril et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This part of the final order imposes the costs of the cassation proceedings on the losing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Pierre Avril et Jean-Louis Y..., avoué à la cour ayant son siège social ... (Côte d'Or),

en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1989 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de Mme Paul Z..., née Lucette X..., domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Blondel, avocat de la SCP Avril et Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Z... ; Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches :

Vu les articles 1999, 2002 du Code civil et 707 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'avoué ayant occupé pour plusieurs parties qui a obtenu le bénéfice du recouvrement direct des dépens n'en conserve pas moins la faculté de recouvrer ces dépens sur l'une quelconque de ces parties en vertu du mandat ad litem dont celles-ci l'avaient investi en étant chacune tenue solidairement envers lui de tous les effets de ce mandat ; que la mention sur le certificat de vérification des dépens, par le greffier vérificateur, de l'absence de contestation de ce certificat dans le délai légal, vaut titre exécutoire ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, qu'un arrêt de cour d'appel rendu dans une instance en licitation de biens indivis opposant cinq des indivisaires Comas à quatre autres d'entre eux, a ordonné l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avoués de la cause ; que la société civile professionnelle Avril et Y... (la SCP), avoué des cinq indivisaires précités, dont Mme Z..., après avoir notifié à celle-ci le certificat de vérification de ses frais et

émoluments et y avoir fait apposer la mention de l'absence de contestation, a fait pratiquer une saisie-arrêt au préjudice de Mme Z... et l'a citée en paiement ; Attendu que, pour débouter la SCP de cette demande et donner mainlevée de la saisie-arrêt, le

jugement retient que la SCP, qui ne produit pas l'ordonnance de taxe et reconnaît qu'elle a été constituée par cinq indivisaires, ne peut agir sur le fondement du mandat à l'encontre de l'un seulement de ces indivisaires et qu'au surplus aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée contre celui-ci ou ses co-héritiers ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SCP avait la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur la seule Mme Z..., l'un de ses mandants, en vertu du titre exécutoire que constituait le certificat de vérification de ces frais et émoluments revêtu de la mention précitée, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ; Condamne Mme Z..., envers la SCP Avril et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt onze.