Husband's Appeal Against Divorce Judgment and Usufruct Award Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal against a divorce judgment rendered against the husband, which awarded the wife the lifetime usufruct of the marital home as a compensatory allowance, justifying the decision by noting the wife's age, lack of independent resources, history as a homemaker, and the husband's infidelity. The appellate court was found to have properly exercised its discretion in determining the form of the compensatory allowance, and furthermore, correctly indexed the awarded annuity based on the index at the time of its decision, despite the annuity only becoming due upon the finality of the divorce, as the amount is determined based on the situation at the time of the divorce.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 270 et 271 du code civil, Art. 260 et 270 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Husband's Appeal Against Divorce Judgment and Usufruct Award Denied: The appellate court was found to have properly exercised its discretion in determining the form of the compensatory allowance, and furthermore, correctly indexed the awarded annuity based on the index at the time of its decision, despite the annuity only becoming due upon the finality of the divorce, as the amount is determined based on the situation at the time of the divorce.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly validated the trial court's application of these articles regarding the determination of the compensatory allowance.
The court implicitly validated the trial court's application of these articles regarding the indexation of the compensatory allowance.
This is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger B.,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de Mme Monique G., épouse B.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 30 janvier 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. B., de Me Ricard, avocat de Mme G. épouse B., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 8 octobre 1987) qui a prononcé le divorce des époux B. aux torts du mari, d'avoir accordé à l'épouse à titre de prestation compensatoire, l'usufruit sa vie durant du domicile conjugal, bien commun des époux, alors que, en statuant ainsi au seul motif qu'il ne serait plus d'aucune utilité au mari, la cour d'appel aurait violé les articles 270 et 271 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel relève également l'âge de la femme, son absence de ressources propres, le fait qu'elle n'a jamais exercé d'activité salariée pour se consacrer à son foyer, et que le mari reconnaît avoir pris pension chez une autre femme ; que par ces constatations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour déterminer les modalités d'exécution de la prestation compensatoire et a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir indexé la rente accordée à titre de prestation compensatoire sur l'indice général des prix de détail à la consommation avec pour base l'indice du mois de sa décision alors que les effets de la prestation compensatoire ne commençant qu'au jour où la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée, le montant de la rente n'aurait dû être indexé qu'à partir du moment où cette prestation deviendrait exigible, qu'ainsi l'arrêt aurait violé les articles 260
et 270 du Code civil ; Mais attendu que si la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable, son montant est fixé en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et la rente
est indexée ; que la cour d'appel, en fixant le montant de la rente alloué à titre de prestation compensatoire et en retenant comme indice de base de l'indexation celui du mois de sa décision tandis que la première revalorisation devait intervenir postérieurement à ce prononcé, n'a pas encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;