Recusal Request Against Paris Court of Appeal Judges Rejected by Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested the recusal of specific judges from a chamber of the Paris Court of Appeal and the referral of the case due to legitimate suspicion of bias, submitting a request that was forwarded to the First President of the Court of Cassation. The Court of Cassation, referencing articles 356 and 359 of the new Civil Procedure Code, rejected the request because the alleged facts, even if proven true, were not of a nature to establish a legitimate suspicion of partiality against the named magistrates.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 359 du nouveau Code de procédure civile; Recusal Request Against Paris Court of Appeal Judges Rejected by Court of Cassation: The Court of Cassation, referencing articles 356 and 359 of the new Civil Procedure Code, rejected the request because the alleged facts, even if proven true, were not of a nature to establish a legitimate suspicion of partiality against the named magistrates.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited implicitly as the legal basis for rejecting the request for recusation and referral due to legitimate suspicion, as the court found the alleged facts insufficient.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande en date du 1er juin 1990 présentée au cabinet du premier président de la cour d'appel de Paris par M. Z... Gager, demeurant 1 bis, villa de Ségur à Paris 7e arrondissement sollicitant la récusation de M. Gleizes, président de chambre et de MM. A... et X... et, par conséquent, le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que la 21e chambre C de la cour d'appel de Paris d'une affaire dont celle-ci serait saisie, demande transmise par lettre du 19 juillet 1990 du premier président de la cour d'appel de Paris au premier président de la Cour de Cassation ;
LA COUR, en l'audience en chambre du conseil, de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les réquisitions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 356 et 359 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la lettre du premier président de la cour d'appel de Paris du 19 juillet 1990 transmettant au premier président de la Cour de Cassation avec avis défavorable, le requête de M. Y... en date du 1er juin 1990 et tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime d'une affaire dont serait saisie la 21e chambre C de la cour d'appel de Paris ;
Vu la requête de M. Y... ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête M. Y... allègue des faits qui, fussent-ils établis, ne sont, d'aucune manière, de nature à faire peser sur les magistrats visés dans la demande un soupçon légitime de partialité ; qu'il convient donc de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé, en son audience en chambre du conseil et prononcé en son audience publique par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile du six février mil neuf cent quatre vingt onze ;