Legislator Jurisprudence & Législation
88-19747 Généré par l'IA

Sale Proceeds Distribution in Undivided Property Dispute

Numéro de cause 88-19747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from the sale of commercial premises within an undivided property, where a preliminary deed of gift had allocated shares in the property to several descendants and grandchildren, the Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision that authorized the distribution of the sale proceeds among the co-owners based on their respective shares, pending the final partition of the undivided property. The Court reasoned that the appellate court correctly applied the provision allowing an advance payment from sale proceeds under co-ownership, as each co-owner was entitled to at least an equivalent share, and that the nature of the prior gift deed was irrelevant to the application of the co-ownership rules concerning the advance distribution, nor was the court required to rule on unrelated claims regarding alleged lesion in a previous division.

Regeste Legislator

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article 1075 du Code civil, article 815-11, alinéa 4, du Code civil, article 815-11 du même code; Sale Proceeds Distribution in Undivided Property Dispute: The Court reasoned that the appellate court correctly applied the provision allowing an advance payment from sale proceeds under co-ownership, as each co-owner was entitled to at least an equivalent share, and that the nature of the prior gift deed was irrelevant to the application of the co-ownership rules concerning the advance distribution, nor was the court required to rule on unrelated claims regarding alleged lesion in a previous division.

Mots-clés

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partage de la propriété vente commerciale différend commercial vente avec paiements préalables succession non partagée gain immobilier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 815-11, alinéa 4, du Code civil

Applied by the Court of Appeal to allow the payment of an advance on the shares of the co-owners in the future partition.

article 815-11 du même code

Cited as the applicable legal basis concerning the advance payment, irrespective of the nature of the prior act.

article 1075 du Code civil

Mentioned in relation to the nature of the 1983 act, but its application was deemed irrelevant to the application of Article 815-11.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., Marguerite Z..., demeurant aux Fontaines (Loire-Atlantique), Ferrières,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de :

1°/ M. Alain Z..., demeurant à Paris (13e), ...,

2°/ Mme Chantal Z..., épouse Ballif, demeurant à Paris (8e), ...,

3°/ Mme Claude Z..., demeurant à Paris (8e), ..., prise en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Constance, Marie, Odile,

4°/ M. Antoine Z..., demeurant à Paris (8e), ...,

5°/ Mlle Dominique Z..., demeurant à Londres (Grande Bretagne), 25, Colville square,

6°/ M. Guillaume Z..., demeurant à Paris (8e), ...,

7°/ Mlle Pascale Z..., demeurant à Paris (8e), ...,

8°/ M. Gérard Z..., demeurant à Paris (8e), ...,

9°/ M. Jean-Loup Z..., demeurant à Chatou (Yvelines), 3, place des Marguilliers,

10°/ Mme Odile Z..., demeurant à Paris (8e), ...,

11°/ Mme Nicole Z..., épouse Capon, demeurant à Alfortville (Val-de-Marne), ...,

12°/ Mme Marie-Geneviève Z..., épouse Farthouat, demeurant à Paris (8e), ...,

13°/ Mme Catherine Z..., épouse Schneider, demeurant à Ferrières (Loiret), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Anne B... Y... des Mazery, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y... des Mazery, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Hubert Z..., propriétaire de cinq lots d'un immeuble en copropriété sis ..., et de la totalité de l'immeuble voisin sis au 90 de la même rue, a, par un acte du 13 septembre 1983, donné ces biens immobiliers, à ses dix enfants vivants et à ses quatre petits enfants venant en représentation de leur père prédécédé ; que chaque enfant a reçu une quote-part de l'immeuble du 90, compte tenu du rapport des donations dont il avait antérieurement bénéficié ; qu'en octobre 1986, les indivisaires ont vendu des locaux commerciaux, parties de cet immeuble ; que Mme Z..., épouse Powell, s'étant opposée à la répartition du prix entre eux selon la quote-part de chacun telle qu'elle résulte de l'acte de 1983, les autres indivisaires l'ont assignée en référé à cette fin ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 avril 1988) a fait droit à leur demande ; Attendu, d'abord, que les juges du second degré ont relevé, par motifs adoptés, que dans le partage à intervenir de l'indivision portant sur l'immeuble du 90, chacun des indivisaires a droit à

une part au moins égale à l'avance demandée ; qu'ils ont retenu que la répartition n'affecterait pas les modalités du partage à réaliser ; que dès lors, c'est sans méconnaître les conséquences attachées à l'étendue de ses pouvoirs que la cour d'appel a fait application de l'article 815-11, alinéa 4, du Code civil ; qu'ainsi, le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ; Attendu ensuite, que saisie d'une demande de versement d'une avance en capital sur les droits des indivisaires dans le partage à venir, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes qui

faisaient valoir le caractère lésionnaire d'un partage antérieur dont il n'était pas allégué qu'il ait été attaqué en rescision ; que la deuxième branche du moyen n'est donc pas mieux fondée ; Attendu enfin, que la nature, au regard de l'article 1075 du Code civil, de l'acte du 13 septembre 1983, est sans effet quant à l'application en l'espèce de l'article 815-11 du même code, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'immeuble était en indivision ; que la troisième branche du moyen est sans portée ; Qu'il s'ensuit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;