Insurer Liability for Construction Defect Timing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision that excluded coverage from a liability insurer based on the timing of a construction defect claim, arguing that the lower court erred in its interpretation of when the damage occurred. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal reasonably determined, based on its sovereign appreciation of the facts and expert reports, that the initial cause of the damages was established in 1976, thus making the entire event a single claim originating before the policy's start date of January 1, 1977, thereby correctly relieving the insurer whose coverage commenced on that date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAnon cité dans le dispositif; Insurer Liability for Construction Defect Timing: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal reasonably determined, based on its sovereign appreciation of the facts and expert reports, that the initial cause of the damages was established in 1976, thus making the entire event a single claim originating before the policy's start date of January 1, 1977, thereby correctly relieving the insurer whose coverage commenced on that date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive only rejects the appeal and rules on costs, without citing any substantive legal basis for the rejection itself.
The procedural basis for rejecting the appeal (i.e., the merits of the grounds raised) is not explicitly cited in the final orders.
No specific article regarding costs or legal aid is explicitly cited in the final orders, only the general condemnation to pay costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société régionale d'études et d'entreprises (SREE), dont le siège social est sis, .... 59, à Chatel Saint-Germain (Moselle) Moulins-les-Metz,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1°) de la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, Société mutuelle d'assurance à cotisation variables, dont le siège social est sis ... (Bas-Rhin),
2°) de la société Llyod's London, prise en la personne de son représentant général unique en France, M. Bernard de X..., demeurant à Paris (8ème), ... D. Y...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SREE, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Llyod's London, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a souverainement constaté que "même s'il pouvait être admis que les désordres s'étaient amplifiés après le 1er janvier 1977 il était suffisamment évident que leur cause initiale était déjà constituée dans le courant de l'année 1976, et que la plupart des troubles déjà relevés et consignés en étaient la manifestation ; que les défauts dans la construction étaient suffisamment importants dès la fin de l'année 1976 pour motiver une demande en référé aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise, moyennant quoi les dommages antérieurs et postérieurs au 1er janvier 1977 résultaient donc de toute évidence d'une même cause initiale et constituaient un seul et même sinistre" ; qu'elle en a déduit, sans encourir le grief des moyens, que le sinistre étant antérieur au point de départ de la période de garantie du contrat souscrit auprès des Lloyd's de Londres cette compagnie ne saurait les couvrir ;
Attendu, d'autre part, que, c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des termes ambigus du rapport d'expertise que les juges du
fond, ont estimé que les dommages antérieurs et postérieurs au 1er janvier 1977 résultaient d'une même cause initiale et constituaient un seul et même sinistre ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société SREE, envers la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et la société Lloyd's London, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.