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88-15298 Généré par l'IA

Forfeiture of Cassation Appeal Due to Failure to Timely Serve Legal Memorandum

Numéro de cause 88-15298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellant initiated a cassation appeal against a social chamber judgment from the Court of Appeal of Bordeaux, but the respondent social security fund raised an objection based on procedural non-admissibility. The court found that pursuant to the relevant civil procedure code, the appellant was required to serve the opposing party with a memorandum detailing the legal arguments against the contested decision within five months of filing the appeal. Since the appeal was filed on June 22, 1988, and the appellant failed to serve the required legal memorandum to the appellee within the statutory five-month period, the Court of Cassation declared the appellant to be forfeited of their right to appeal.

Regeste Legislator

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Article 978 du nouveau Code de procédure civile; Forfeiture of Cassation Appeal Due to Failure to Timely Serve Legal Memorandum: The court found that pursuant to the relevant civil procedure code, the appellant was required to serve the opposing party with a memorandum detailing the legal arguments against the contested decision within five months of filing the appeal. Since the appeal was filed on June 22, 1988, and the appellant failed to serve the required legal memorandum to the appellee within the statutory five-month period, the Court of Cassation declared the appellant to be forfeited of their right to appeal.

Mots-clés

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péremption du droit jugement civil griefs de procédure motifs de cassation prétention légale production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Article 978 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to declare the appellant (Mme X...) forfeited from her appeal due to failure to serve the statement of grounds within the required time limit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 978 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to declare the appellant (Mme X...) forfeited from her appeal due to failure to serve the statement of grounds within the required time limit.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve Berthe X..., née Y..., demeurant 38, Résidence Saint-Seurin, à Rions, Cadillac (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, place de l'Europe, cité du Grand Parc à Bordeaux (Gironde),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1991, où étaient présents :

M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Z..., Pierre, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., de Me Parmentier, avocat de la CPAM de la Gironde, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense ;

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; qu'en l'espèce le pourvoi a été formé le 22 juin 1988, et que Mme X..., demanderesse au pourvoi, n'a pas signifié dans ce délai à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde défenderesse, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre l'arrêt du 11 janvier 1988 ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare Mme X... déchue de son pourvoi ;