Spousal Waiver of Community Property Rent Claim Through Corporate Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal by a wife, who was a community property spouse and director of a company, against a decision that upheld a reduction in rent owed by that company to the community property estate for 1981, finding that by accepting the reduced rent as a director and subsequently abstaining from legally challenging a later general assembly resolution that sought a rent re-evaluation, she had unequivocally renounced her right to claim a higher share of the rent, making no distinction between her capacity as a company director and as a spouse in the community property regime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Spousal Waiver of Community Property Rent Claim Through Corporate Action: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order concerning the outcome of the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z... Gauthier, épouse Y..., demeurant à Poitiers (Vienne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section, au profit de :
1°/ la société des Etablissements Pierre Y..., société anonyme, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ...,
2°/ M. Pierre Y..., demeurant à Poitiers (Vienne), ...,
3°/ M. X..., venant aux lieu et place de M. Mineur, en qualité d'administrateur judiciaire de la communauté de biens des époux Pierre Y... et Z... Gauthier, demeurant en cette qualité à Poitiers (Vienne), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société des Etablissements Pierre Y... et de M. Pierre Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement constaté que Mme Y..., administrateur de la société Y... et épouse commune en biens de M. Y..., avait accepté que soit réduit le solde des loyers restant dus à la communauté par la société Y... pour l'année 1981 et qui a relevé qu'en dépit de son abstention au vote de la résolution de l'assemblée générale de 1986 demandant une réévaluation des loyers, elle s'était abstenue de se pourvoir contre cette délibération dans les formes légales, a ainsi caractérisé la renonciation de Mme Y... à se prévaloir de ses droits à sa part d'un loyer prétendument plus élevé, sans qu'il puisse être fait de distinction entre ce à quoi elle avait escompté en qualité d'administrateur de la société et en qualité d'épouse commune en biens ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.