Municipality Insurer Appeal Regarding Indemnification Rights After Grandstand Collapse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the collapse of a temporary grandstand at a local festival in 1980, which injured a spectator, the liable municipality's insurer appealed a lower court decision that allowed the festival organizing committee, which had been sued by the victim, to seek a guarantee from the insurer. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that since administrative courts had definitively established the sole responsibility of the municipality for the collapse, the committee, as the defendant against the victim's claim, could validly seek indemnification from the municipality's insurer without first having to be subrogated into the victim's rights, as this did not violate the principle of the relativity of res judicata or insurance law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1251-3 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Municipality Insurer Appeal Regarding Indemnification Rights After Grandstand Collapse: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that since administrative courts had definitively established the sole responsibility of the municipality for the collapse, the committee, as the defendant against the victim's claim, could validly seek indemnification from the municipality's insurer without first having to be subrogated into the victim's rights, as this did not violate the principle of the relativity of res judicata or insurance law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les assurances Générales de France, société anonyme, dont le siège est à Paris (2ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 août 1989 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de :
1°) Mme Y..., née Carmen X..., demeurant ...,
2°) Le comité des fêtes de Bagnères de Bigorre, dont le siège est sis au Syndicat d'initiative à Bagnères de Bigorre (Hautes-Pyrénées),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société AGF, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du comité des fêtes de Bagnères de Bigorre, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte aux AGF de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 24 août 1980, une tribune installée pour la fête des fleurs de Bagnères de Bigorre s'est effondrée, cet effondrement faisant une vingtaine de victimes parmi les spectateurs qui y avaient pris place, dont Mme Y... ; que celle-ci a assigné en réparation de son préjudice le comité des fêtes (le comité), qui a appelé en garantie les Assurances générales de France (AGF), assureur de responsabilité de la ville, en faisant état de jugements rendus le 4 juin 1985, à la requête d'autres victimes, par le tribunal administratif de Pau, qui avaient déclaré la ville de Bagnères de Bigorre entièrement responsable des conséquences dommageables de l'effondrement de la tribune et écarté le recours en garantie de la ville contre le comité ; Attendu que les AGF font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 31 août 1985) d'avoir accueilli la demande du comité alors que, d'une part, si les juges de l'ordre judiciaire avaient entendu se référer à l'autorité
de chose jugée de la décision administrative, ils auraient méconnu la relativité de la chose jugée et omis de répondre aux conclusions qui l'invoquaient, alors que, de deuxième part, les mêmes juges ne pouvaient se déterminer par simple référence à la décision administrative ; alors que, de troisième part, en accueillant la demande du comité après avoir constaté qu'il n'était pas subrogé dans les droits de la victime qu'il n'avait pas préalablement désintéressée, la cour d'appel aurait violé les articles 1251-3 du Code civil et L. 124-1 et 3 du Code des assurances ; alors que, enfin, les juges du second degré auraient privé leur décision de motif en omettant de s'expliquer sur le moyen pris de ce que le comité était responsable de l'organisation de la fête en vertu d'un arrêté municipal du 5 août 1980 ; Mais attendu que, dès lors qu'elle constatait que l'entière responsabilité de la ville dans l'effondrement de la tribune avait été retenue par la juridiction administrative compétente, la cour d'appel en a justement déduit, sans porter atteinte à la relativté de la chose jugée et sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, que le comité, défendeur à l'action de Mme Y..., pouvait, sans attendre d'être subrogé dans les droits de celle-ci, demander à être garanti par les AGF, assureur du véritable responsable des dommages consécutifs audit effondrement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvo