Insurer Liability in Traffic Accident Regardless of Social Security Affiliation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a traffic collision where the driver was found entirely at fault, the insurer of the at-fault driver appealed a decision that required it to cover the liability of the other driver and his insurer towards the injured passenger, despite the at-fault driver's affiliation with the social security fund of a national railway company, which had initially sought reimbursement for benefits paid to the injured spouse. The court dismissed the appeal, reasoning that the victim's entitlement to benefits from the railway's social security fund, based on the driver's affiliation, was irrelevant to the contractual obligations of the driver's general liability insurer, which remained bound to cover damages caused to the spouse, who qualified as a third party responsible under social security law concerning the insurer's coverage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Insurer Liability in Traffic Accident Regardless of Social Security Affiliation: The court dismissed the appeal, reasoning that the victim's entitlement to benefits from the railway's social security fund, based on the driver's affiliation, was irrelevant to the contractual obligations of the driver's general liability insurer, which remained bound to cover damages caused to the spouse, who qualified as a third party responsible under social security law concerning the insurer's coverage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the concept of a third-party liable (tiers responsable) in relation to the obligations of the insurer, which was the core issue addressed in the rejection of the appeal.
This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
This is the procedural order regarding the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics, dont le siège social est à Paris (17e), ...,
2°/ M. X...,
3°/ Mme X...,
demeurant ensemble à Saint-Priest (Rhône), résidence de Saythe, bâtiment D1, rue de l'Egalité,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1989 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit :
1°/ de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de son directeur juridique domicilié en ses bureaux à Paris (9e), ...,
2°/ de M. Jean-Louis Y..., demeurant à Saint-Priest (Rhône), résidence "Saythe", rue de l'Egalité, bâtiment D3,
3°/ de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), avec centre de gestion à Andrezieux-Boutheon (Loire),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et des époux X..., de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le 10 décembre 1983, le véhicule conduit par M. X..., assuré à la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), et dans lequel avait pris place son épouse, est entré en collision avec la voiture conduite par M. Y... ; que la caisse autonome de sécurité sociale de la SNCF à laquelle était personnellement affilié M. X... a engagé une action contre M. Y... et son assureur, la MACIF, pour obtenir le remboursement des prestations par elle versées aux époux X... ; que M. X... ayant été déclaré entièrement responsable de l'accident, la SNCF a été déboutée de sa demande concernant les prestations servies à celui-ci ; que M. Y... et la MACIF ont été déclarés tenus in solidum d'indemniser les conséquences dommageables de l'accident pour Mme X... ;
Attendu que la GMF et les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 février 1989) d'avoir condamné la GMF à garantir
M. Y... et la
MACIF de la condamnation mise à leur charge, alors que la SNCF n'aurait pu réclamer à la GMF, assureur de responsabilité de M. X..., affilié à titre personnel à la caisse autonome de sécurité sociale de la SNCF, le remboursement des sommes qu'elle avait dû payer à Mme X... en exécution d'une obligation légale, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 124-1 du Code des assurances, L. 313-1, L. 313-3 et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce exactement que l'affiliation commune ou distincte des époux X... ne concerne que l'ouverture des droits de la victime à l'égard de la SNCF et qu'elle est sans incidence sur les obligations de l'assureur qui reste tenu en exécution du contrat garantissant les dommages causés par le véhicule de M. X... à son épouse, par rapport à laquelle il demeure un tiers responsable au sens de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze.