Social Security Surcharge Remission and Good Faith
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Social Security Contribution Collection Union appealed a decision that fully exempted a company from late payment surcharges for social security contributions between March 1984 and the first quarter of 1986, based solely on the finding of the company's good faith. The Court of Cassation quashed this part of the judgment because the lower court failed to ascertain whether the overdue contributions were paid within the fifteen-day grace period stipulated by the relevant social security regulations, thereby failing to provide a legal basis for its decision to remit the irreducible portion of the surcharges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Social Security Surcharge Remission and Good Faith: The Court of Cassation quashed this part of the judgment because the lower court failed to ascertain whether the overdue contributions were paid within the fifteen-day grace period stipulated by the relevant social security regulations, thereby failing to provide a legal basis for its decision to remit the irreducible portion of the surcharges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles provided the substantive basis upon which the Court of Cassation quashed the lower court's decision regarding the remission of irreducible late payment penalties.
This provision relates to the composition of the chamber that heard the case.
The dispositive explicitly orders the condemnation to costs and enforcement fees.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saint-Quentin, dont le siège est ... à Saint-Quentin (Aisne),
en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, au profit de :
1°) la société à responsabilité limitée Ambulances Huyghe, dont le siège est ... à Saint-Quentin (Aisne),
2°) M. X..., pris en sa qualité de syndic au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Ambulances Huyghe, demeurant ... (Somme),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de l'URSSAF de Saint-Quentin, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour exonérer la société Ambulances Huyghe de l'intégralité des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale afférentes à la période comprise entre mars et juin 1984, aux mois de novembre 1984 et janvier 1985, au 4e trimestre 1985 et au 1er trimestre 1986, la décision attaquée se borne à relever sa bonne foi ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les cotisations avaient été acquittées dans un délai inférieur à quinze jours, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'a pas mis en mesure la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
- CASSE ET ANNULE, mais uniquement du chef de la remise de la
fraction irréductible des majorations de retard, le jugement rendu le 24 mai 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon ; Condamne la société Ambulances Huyghe et M. X..., ès qualités, envers l'URSSAF de Saint-Quentin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze.