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89-17318 Généré par l'IA

Financing Company v. Surety: Extinction of Debt via Insolvency Filing Defeats Claim Against Guarantor

Numéro de cause 89-17318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal by a financing company against a decision that declared its claim inadmissible against a joint and several surety after the principal debtor company was placed into judicial liquidation. The surety's defense was based on the creditor's failure to declare its claim within the statutory time limit following the opening of the insolvency proceedings, as confirmed by the lower court which found the declaration was received late and no action to reverse the foreclosure had been taken. The high court reasoned that the extinction of the debt due to non-declaration, under the relevant insolvency law, constituted an exception inherent to the debt which the surety was entitled to invoke against the creditor, pursuant to the Civil Code provisions concerning suretyship defenses.

Regeste Legislator

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article 2036 du Code civil, article 2021 du Code civil, article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, REJETTE le pourvoi; Financing Company v. Surety: Extinction of Debt via Insolvency Filing Defeats Claim Against Guarantor: The surety's defense was based on the creditor's failure to declare its claim within the statutory time limit following the opening of the insolvency proceedings, as confirmed by the lower court which found the declaration was received late and no action to reverse the foreclosure had been taken. The high court reasoned that the extinction of the debt due to non-declaration, under the relevant insolvency law, constituted an exception inherent to the debt which the surety was entitled to invoke against the creditor, pursuant to the Civil Code provisions concerning suretyship defenses.

Mots-clés

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insolvabilité cautionnement dette principale production de créance responsabilité de la caution confusion

Dispositions légales citées

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article 2036 du Code civil
The surety can oppose the exception inherent to the debt (extinction of the claim) to the creditor based on this article.
article 2021 du Code civil
codecivil
article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985
The extinction of the claim under this article is considered an exception inherent to the debt, which the surety can invoke.
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985

The extinction of the claim under this article is considered an exception inherent to the debt, which the surety can invoke.

article 2036 du Code civil

The surety can oppose the exception inherent to the debt (extinction of the claim) to the creditor based on this article.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société crédit mobilier industriel SOVAC, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de M. X..., Paul, Emile Y..., demeurant à Ensarrade (Gers) Gimont,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société crédit mobilier industriel SOVAC, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 26 avril 1989), que M. Y... s'était porté caution solidaire au profit de la société de crédit mobilier industriel SOVAC société anonyme (la SOVAC) des sommes dues à celle-ci par la société "La Grappe d'Or" en vertu de contrats de prêts souscrits pour l'acquisition de véhicules automobiles ; que la société "La Grappe d'Or" ayant été mise en redressement judiciaire le 29 janvier 1986 puis en liquidation judiciaire, la SOVAC a réclamé à M. Y... les sommes restées impayées ; que sa demande a été déclarée irrecevable ; Attendu que la SOVAC fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait des pièces versées aux débats que la SOVAC avait produit ses créances, par lettres recommandées des 26 février 1986 et 4 mars 1986, dont le représentant des créanciers avait accusé réception par lettre du 19 mars suivant, soit avant l'expiration du délai auquel avait donné ouverture la publication du jugement d'ouverture de la procédure ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985, alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, si aux termes de l'article 2036 du Code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérents à la dette, tel n'est pas

le cas de l'extinction de la créance pour défaut de déclaration au sens de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, s'agissant d'une exception purement

personnelle au débiteur, qui ne peut être invoquée par la caution ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985, et 2036 du Code civil, et alors, enfin, que le créancier peut poursuivre la caution solidaire dans les limites de l'engagement de celle-ci, sans que l'empêchement de poursuivre le débiteur puisse lui être opposé ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, en l'état du contrat de cautionnement, aux termes duquel M. Y... s'était porté caution solidaire des engagements de la société La grappe d'or et avait renoncé au bénéfice de discussion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2021 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que le bordereau de déclaration de créance de la SOVAC n'avait été reçu par le liquidateur que le 16 mars 1987, soit après l'expiration du délai imparti aux créanciers par les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 et de son décret d'application, et retenu qu'aucune action en relevé de forclusion n'avait été exercée par la SOVAC, la cour d'appel en a justement déduit que la créance était éteinte ; Attendu, en second lieu, que l'extinction de la créance en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 est une exception inhérente à la dette et que, conformément à l'article 2036 du Code civil, la caution peut l'opposer au créancier ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;