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90-10365 Généré par l'IA

Prosecutor General v. Notary (Procedural Defect on Appeal)

Numéro de cause 90-10365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The prosecutor general appealed a ruling that nullified disciplinary proceedings against a notary, based on the appellate court having found that the initial notice to appear lacked the specific material elements of the alleged misconduct, thereby violating the notary's rights to a defense. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the Court of Appeal violated the principle of contradiction by raising this defense-related procedural defect on its own initiative without first inviting the parties to present their observations on the point, and consequently remanded the case to another appellate court for a new ruling.

Regeste Legislator

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Article 16 du nouveau Code de procédure civile; Prosecutor General v. Notary (Procedural Defect on Appeal): The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the Court of Appeal violated the principle of contradiction by raising this defense-related procedural defect on its own initiative without first inviting the parties to present their observations on the point, and consequently remanded the case to another appellate court for a new ruling.

Mots-clés

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notaire vice de procédure procédures connexes défaut de qualité du procureur procédure disciplinaire exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Article 16 du nouveau Code de procédure civile
This provision served as the main ground for cassating the appealed decision due to a violation of the principle of contradiction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 16 du nouveau Code de procédure civile

This provision served as the main ground for cassating the appealed decision due to a violation of the principle of contradiction.

les dépens liquidés à la somme de deux cent vingt francs soixante et un centimes

This provision details the costs imposed on the defendant in the cassation proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Versailles, ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, section 1), au profit de M. Jean-François X..., notaire à Montfort l'Amaury (Yvelines), domicilié ... l'Amaury, (Yvelines),

défendeur à la cassation ; En présence ; du président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles, ... (Yvelines),

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a soulevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour déclarer nulles comme portant atteinte aux droits de la défense les poursuites disciplinaires exercées à l'encontre de M. X... devant la chambre interdépartementale des notaires de Versailles, la cour d'appel a énoncé que la citation à comparaître, notifiée à cet officier public, s'était bornée à viser le manquement de réponse ou le retard dans la réponse aux réclamations relatives aux dossiers dont il avait la charge, sans mentionner aucun des éléments matériels et constitutifs des manquements reprochés, "tous éléments devant être portés à la connaissance du prévenu par l'acte de poursuite de manière qu'il puisse organiser utilement et en pleine connaissance des faits reprochés sa défense" ;

Attendu qu'en relevant d'office un tel moyen, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. X..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent vingt francs soixante et un centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.