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89-10305 Généré par l'IA

Guarantors Denied Release Based on Alleged Mismanagement of Renovation Funds

Numéro de cause 89-10305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals who jointly acted as guarantors for a loan intended to finance the purchase and subsequent renovations of a business, sought to be released from their guarantee obligation concerning the portion allocated for renovations, arguing that the lender's agent failed to properly control the disbursement of those renovation funds. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower courts reasonably determined, based on their sovereign assessment of the facts, that the guarantors had not established that the intended use of the funds was a determining condition of their commitment, nor had they proven that the funds were misused contrary to the contract's terms.

Regeste Legislator

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Guarantors Denied Release Based on Alleged Mismanagement of Renovation Funds: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower courts reasonably determined, based on their sovereign assessment of the facts, that the guarantors had not established that the intended use of the funds was a determining condition of their commitment, nor had they proven that the funds were misused contrary to the contract's terms.

Mots-clés

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garant dans le rapport obligationnel fonds de rénovation prêteur gestion fautive contrat de vente défaut de preuve de solvabilité
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne les époux X..., envers le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes the costs of the appeal proceedings (dépens) on the appellants (époux X...) as a consequence of the rejection of their appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Bernard X..., demeurant ... (Allier) Chevagnes,

2°) Mme Claudine Y..., épouse X..., demeurant ... (Allier) Chevagnes,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, dont le siège social est ... (2ème),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Vuitton, avocat des époux X..., de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, par acte authentique du 9 juin 1983, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti aux époux Z... un prêt de 250 000 francs dont 115 000 francs devaient servir au règlement partiel du prix d'achat d'un fonds de commerce par les emprunteurs, le surplus, 135 000 francs, à la réalisation de travaux dans ce fonds, sous le contrôle du Crédit Agricole du Bourbonnais, constitué mandataire du prêteur et ensuite affecté au paiement des entrepreneurs ; que dans le même acte les époux X... se sont portés cautions solidaires des emprunteurs ; qu'après défaillance de ceux-ci les époux X..., soutenant que l'absence de contrôle du Crédit Agricole sur l'emploi des fonds était constitutif d'une faute, ont demandé à être déchargés de leur engagement à concurrence de la somme de 135 000 francs ; qu'ils ont été déboutés de cette demande et condamnés, sur la demande reconventionnelle du CEPME, à payer à celui-ci la somme de 271 900,44 francs en principal ;

Attendu que les moyens ne font que remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle les juges du fond ont estimé qu'il n'était établi ni que

les cautions avaient fait de l'affectation des fonds empruntés une condition déterminante de leur engagement, ni que ces fonds avaient été employés à d'autres fins que celles prévues au contrat ;

Qu'aucun d'eux ne peut en conséquence être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux X..., envers le Crédit d'équipement des

petites et moyennes entreprises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.