Insurance Company Liability for Ceiling Collapse Damage Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal court was challenged by an insurance company regarding a judgment that found it liable for damages resulting from a ceiling collapse, which was attributed to significant water leaks in 1982 combined with a slow, insidious water leak persisting for at least five years that decayed the structural beams. The highest court rejected the appeal because the first ground raised was deemed new and thus inadmissible, as it had not been presented to the lower courts; furthermore, the finding that the damage resulted from protracted water infiltration was considered a sovereign finding of fact legally justifying the decision, and the reasoning for assessing the value of movable property was deemed sufficiently motivated because it was established through adversarial proceedings with the insurers' experts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Insurance Company Liability for Ceiling Collapse Damage Upheld: The highest court rejected the appeal because the first ground raised was deemed new and thus inadmissible, as it had not been presented to the lower courts; furthermore, the finding that the damage resulted from protracted water infiltration was considered a sovereign finding of fact legally justifying the decision, and the reasoning for assessing the value of movable property was deemed sufficiently motivated because it was established through adversarial proceedings with the insurers' experts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling rejecting the appeal, which forms the main ground of the final order.
This provision relates to the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie Nordstern, société anonyme, dont le siège est ... (8e), agissant en la personne de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de :
1°) Mme Bernadette X..., épouse B..., demeurant ... (7e),
2°) la Compagnie GFA, dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de ses directeur et représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
3°) la Compagnie La Hansa, dont le siège est ... (9e), prise en la personne de ses directeur et représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
4°) Mme Jacqueline A..., divorcée Y..., demeurant ... (9e),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatres moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme conseiller référendaire Z..., les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie Nordstern, de Me Spinosi, avocat de Mme B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie GFA, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Hansa, de Me Jousselin, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatres moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la demande visée par le premier moyen ait été soumisE aux juges du fond ; qu'il est donc nouveau et partant, irrecevable pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont souverainement constaté que l'éffondrement du plafond avait pour origine outre des écoulements importants en 1982, un dégât des eaux lent et insidieux qui durait depuis au moins cinq années, et a pourri lentement les poutres et détruit le système de fixation du plafond ; qu'elle a ainsi, contrairement aux allégations contenues dans les première et deuxième branche du second moyen et dans le troisième moyen, légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a souverainement constaté que l'estimation des dommages mobiliers avait été faite contradictoirement avec les experts des compagnies Nordstern et Hansa ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie Nordstern, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.